CP36/25-0624
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - DROIT D'ETRE ENTENDU
Le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.
Cette décision mute le plaignant du régime ouvert vers un régime semi-ouvert.
La motivation de la mesure repose sur plusieurs observations du personnel et rapports au directeur relevant un comportement inadéquat de la part du plaignant.
La direction fourni les pièces suivantes à l’appui de sa décision :
- Un RAD du 03 mai 2025, qui fait état d’un vol commis par le plaignant (et pour lequel il a été sanctionné de 10 jours d’IES) ;
- Un RAD du 18 octobre 2025 qui fait état du fait que le plaignant est monté sur un toit pour y récupérer un objet ;
- Un RAD du 17 novembre 2025 qui relate le fait qu’un stock de médicament a été retrouvé dans la cellule du plaignant (et pour lequel il a reçu une réprimande).
En ce qui concerne les autres comportements problématiques reprochés, la direction a indiqué qu’il n’était pas possible de fournir les fiches d’observations des agents. En l’absence de pièces, la commission est dans l’impossibilité de contrôler la motivation de la décision de mutation et donc sa légalité.
En outre, le plaignant fait valoir le fait qu’il n’a pas été entendu et qu’il n’a jamais pu être confronté aux remarques négatives qui auraient été notées et dont il conteste la teneur (pour certaines).
Le plaignant n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue sur la mesure d’ordre envisagée et les raisons qui l’ont motivée.
L’audition du plaignant aurait toutefois permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause ainsi que de permettre au plaignant de s’expliquer sur les faits reprochés.
Le principe audi alteram partem n’a donc pas été respecté en l’espèce.
Par conséquent, la mesure d’ordre de mutation de section est irrégulière. La plainte est fondée, il y a lieu d’annuler cette mesure d’ordre.
Le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.
Cette décision mute le plaignant du régime ouvert vers un régime semi-ouvert.
La motivation de la mesure repose sur plusieurs observations du personnel et rapports au directeur relevant un comportement inadéquat de la part du plaignant.
La direction fourni les pièces suivantes à l’appui de sa décision :
- Un RAD du 03 mai 2025, qui fait état d’un vol commis par le plaignant (et pour lequel il a été sanctionné de 10 jours d’IES) ;
- Un RAD du 18 octobre 2025 qui fait état du fait que le plaignant est monté sur un toit pour y récupérer un objet ;
- Un RAD du 17 novembre 2025 qui relate le fait qu’un stock de médicament a été retrouvé dans la cellule du plaignant (et pour lequel il a reçu une réprimande).
En ce qui concerne les autres comportements problématiques reprochés, la direction a indiqué qu’il n’était pas possible de fournir les fiches d’observations des agents. En l’absence de pièces, la commission est dans l’impossibilité de contrôler la motivation de la décision de mutation et donc sa légalité.
En outre, le plaignant fait valoir le fait qu’il n’a pas été entendu et qu’il n’a jamais pu être confronté aux remarques négatives qui auraient été notées et dont il conteste la teneur (pour certaines).
Le plaignant n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue sur la mesure d’ordre envisagée et les raisons qui l’ont motivée.
L’audition du plaignant aurait toutefois permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause ainsi que de permettre au plaignant de s’expliquer sur les faits reprochés.
Le principe audi alteram partem n’a donc pas été respecté en l’espèce.
Par conséquent, la mesure d’ordre de mutation de section est irrégulière. La plainte est fondée, il y a lieu d’annuler cette mesure d’ordre.