CP36/25-0623
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - DROIT D'ETRE ENTENDU
Le dossier contient une “déclaration de refus d’être entendu”, signée par le plaignant, concernant l’audience du 4 décembre 2025.
Néanmoins, le plaignant conteste être l’auteur de cette signature.
Les motifs de l’absence du plaignant n’ont pas été actés dans le PV d’audition (contrairement à ce que prévoit la Lettre Collective précitée).
Le dossier administratif ne contient pas de convocation pour l’audition du 4/12.
Le plaignant conteste formellement avoir été prévenu de la tenue de cette audition disciplinaire, il soutient que personne ne l’a convoqué ni avisé de cette audition et que personne n’est venu le chercher.
En l’absence de convocation figurant au dossier en vue de cette seconde audition, la Commission des plaintes est dans l’impossibilité d’établir que le plaignant avait connaissance de cette audition.
Il ressort du dossier disciplinaire que le plaignant avait demandé d'être assisté par son avocat à l'audition disciplinaire. Le plaignant s’était d’ailleurs présenté à l’audition du 24/11 et avait demandé un report afin de pouvoir être assisté d’un avocat.
En l’absence de convocation pour l’audition du 4/12, la décision disciplinaire a été prise en violation des droits de la défense.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 4/12 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Le dossier contient une “déclaration de refus d’être entendu”, signée par le plaignant, concernant l’audience du 4 décembre 2025.
Néanmoins, le plaignant conteste être l’auteur de cette signature.
Les motifs de l’absence du plaignant n’ont pas été actés dans le PV d’audition (contrairement à ce que prévoit la Lettre Collective précitée).
Le dossier administratif ne contient pas de convocation pour l’audition du 4/12.
Le plaignant conteste formellement avoir été prévenu de la tenue de cette audition disciplinaire, il soutient que personne ne l’a convoqué ni avisé de cette audition et que personne n’est venu le chercher.
En l’absence de convocation figurant au dossier en vue de cette seconde audition, la Commission des plaintes est dans l’impossibilité d’établir que le plaignant avait connaissance de cette audition.
Il ressort du dossier disciplinaire que le plaignant avait demandé d'être assisté par son avocat à l'audition disciplinaire. Le plaignant s’était d’ailleurs présenté à l’audition du 24/11 et avait demandé un report afin de pouvoir être assisté d’un avocat.
En l’absence de convocation pour l’audition du 4/12, la décision disciplinaire a été prise en violation des droits de la défense.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction du 4/12 est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.