MESURE PROVISOIRE
La plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 19 novembre 2025. Celle-ci n’y a réservé aucune suite.
En vertu des principes prérappelés, la décision querellée doit être tenue pour irrégulière et annulée.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. La mesure provisoire du 24 octobre 2025 est annulée.
La plainte n’est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 19 novembre 2025. Celle-ci n’y a réservé aucune suite.
En vertu des principes prérappelés, la décision querellée doit être tenue pour irrégulière et annulée.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. La mesure provisoire du 24 octobre 2025 est annulée.