Ga verder naar de inhoud

CP36/25-0546

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MUTATION DE SECTION - DROIT D'ETRE ENTENDU - MOTIVATION

Dans la mesure où le plaignant n’invoque pas le principe audi alteram partem dans le cadre de sa plainte, la Commission des plaintes n’est pas autorisée à soulever d’office le moyen tiré de la violation de ce principe, qui ne revêt, selon le Conseil d’Etat, aucun caractère d’ordre public. 

Il ressort toutefois du dossier que la mesure d’ordre n’est pas délimitée dans le temps. Au contraire, elle indique que « Votre comportement sera réévalué dans la nouvelle unité de vie et vous pourrez prétendre à un changement après avoir passé au minimum 2 mois dans celle-ci. » (la Commission des plaintes souligne).
En prévoyant une durée minimale de deux mois en régime fermé, indépendamment du comportement du détenu durant cette période, la mesure d'ordre n’est pas proportionnée aux objectifs de maintien de l’ordre et de la sécurité visés à l’article 105 §1er al.2 de la loi de principes mais doit au contraire être interprétée comme poursuivant un objectif punitif.
Cette mesure revêt dès lors le caractère d’une sanction.
Le plaignant aurait par conséquent dû être entendu préalablement à son adoption, conformément au principe d’ordre public du respect des droits de la défense.
 
Pour le surplus, la motivation de la mesure d’ordre fait état du fait que le comportement du plaignant dans l’unité est « correct » mais qu’il est placé en régime fermé suite à sa demande « afin d’éviter tout problème de tentation et de favoriser sa stabilité ».
Néanmoins, le plaignant conteste avoir formulé cette demande. Rien dans le dossier administratif ne permet d’établir la réalité de ce motif invoqué dans la décision.
Si la direction avait entendu le plaignant préalablement à l’adoption de la mesure contestée, elle aurait pu clarifier ce point avec le plaignant.
Dans cette mesure, les motifs justifiant la mesure d’ordre ne sont pas suffisamment clairs, précis et adéquats. Par conséquent, la mesure d’ordre n’est pas adéquatement ni suffisamment motivée au sens de la loi.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de mutation de section est annulée.
Suite à la décision de suspension rendue par le Président de la Commission des plaintes, le plaignant avait déjà pu regagner sa section initiale. Il n’y dès lors plus lieu d’adapter sa situation.