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CP36/25-0519

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - CUMUL IES - SURSIS

L’ancienne version de l’article 142 de la loi de principes est applicable au moment des faits. Il limite la prolongation au seul cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, et ce indépendamment de la durée de l’isolement dont le détenu avait été précédemment sanctionné.

En l’espèce, le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES avec sursis (décision contestée) le 22 septembre 2025, alors qu’il était déjà en IES en application d’une précédente sanction.

Les faits pour lesquels le plaignant a été sanctionné le 22 septembre 2025 ne constituent pas une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne (il s’agit en l’espèce d’une infraction relative à la possession de stupéfiant).

Le plaignant étant déjà sous le coup d’une sanction, la direction a assorti la sanction d’un sursis. Or, la direction aurait dû choisir une autre sanction qu’une sanction d’IES.

Le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement.

La plainte est manifestement fondée.