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CP36/25-0505

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - DECISION DISCIPLINAIRE - IES - SUBSIDIARITE - COMPENSATION

1. Quant à la fouille au corps

En se limitant à mentionner le placement en cellule nue comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.

La direction n’indique pas non plus pour quelles raisons la fouille des vêtements n’était pas suffisante en l’espèce.

Dans la mesure où la décision de fouille au corps a été prise au mépris du prescrit légal, il y a lieu de l’annuler. La plainte est fondée.

2. Quant à la mesure provisoire

Le plaignant mentionne qu’il a été placé au cachot.

Il décrit le contenu de la cellule comme suit : lit au milieu, toilette à droite et petite table au fond. La direction ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.

Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale. Partant, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.

3. Quant à la décision disciplinaire

En premier lieu, il ressort de l’exposé des faits que le refus d’ordre de changer de cellule était justifié par le fait que le plaignant souhaitait comprendre pourquoi il devait être muté. Cette mesure d’ordre orale est une décision de la direction , et la demande d’explication du plaignant n’est pas une demande déraisonnable, sachant que même s’il reste dans le même type d’unité de vie (milieu ouvert) cela implique la nécessité de déménager ses affaires, quitter un lieu qu’il a investi pour y vivre, comme le lui reconnait l’article 41 de la loi de principes. Les difficultés psychologiques dont il souffre peuvent rendre difficile ce genre de déménagement et un minimum d’explication n’est pas déraisonnable pour accompagner le détenu dans ce changement de cellule.Cette obligation de concertation est d’ailleurs rappelée aux articles 5 et 7 la loi de principes. L'obligation de motiver une décision est par ailleurs prévue à l’article 8 de la loi. Répondre aux demandes du détenu qui se sent sanctionné par cette mesure d’ordre , aurait peut-être éviter l’escalade qui s’en s’est suivi. Il y a lieu de constater que la demande d’explication du plaignant était légitime au regard des dispositions précitées.

Eu égard au contexte de la mesure provisoire déjà réalisée durant quatre jours dans une cellule de punition, la direction n’indique pas en quoi la sanction reste nécessaire.
Aucune motivation spécifique n’apparait sur ce point dans la décision attaquée par le plaignant.
Par ailleurs, bien que la direction indique avoir tenu compte de la situation vulnérable du plaignant qui est interné pour déterminer et ajuster le taux de la sanction disciplinaire, elle n’explique pas la raison pour laquelle elle estime que le plaignant est responsable de ses actes au moment des faits.

Pour ces motifs, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce. La plainte est fondée.

La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : un parfum cantinable.