CP36/25-0496
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - MEDICAL - PERMISSIONS DE SORTIE
Quant au refus de permissions de sortie/congés pénitentiaires
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de :
• Toute décision prise à son égard ;
• Par la direction ou au nom de celle-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
En l’espèce, la plainte vise un refus de congés pénitentiaires et de permissions de sortie.
Les demandes de permissions de sortie/congés pénitentiaires relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que, pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison ne prend pas de décision mais remet uniquement un avis.
La permission de sortie est accordée par le ministre ou son délégué à la demande du détenu et après avis motivé du directeur.
Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction.
De plus, comme le mentionne la Commission d’appel : « Bien que cela ne figure pas expressément dans le libellé de l’article 148 de la loi de principes, les Commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus, à l’exclusion de celles relatives à leur statut juridique externe. L’intention du législateur, telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi de principes, était de créer une procédure formelle de plainte relative à la vie intramuros des détenus, c’est-à-dire aux droits et obligations des détenus au sein de la prison. C’est d’ailleurs uniquement dans le cadre de la loi de principes que le droit de plainte a été instauré ».
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité de l’octroi de congés pénitentiaires par la direction.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.
Quant au suivi médical
Dans sa plainte, le plaignant affirme avoir besoin d’un régime médical particulier car son état de santé se dégrade.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Or, le personnel de l’infirmerie ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Quant au refus de permissions de sortie/congés pénitentiaires
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de :
• Toute décision prise à son égard ;
• Par la direction ou au nom de celle-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
En l’espèce, la plainte vise un refus de congés pénitentiaires et de permissions de sortie.
Les demandes de permissions de sortie/congés pénitentiaires relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que, pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison ne prend pas de décision mais remet uniquement un avis.
La permission de sortie est accordée par le ministre ou son délégué à la demande du détenu et après avis motivé du directeur.
Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction.
De plus, comme le mentionne la Commission d’appel : « Bien que cela ne figure pas expressément dans le libellé de l’article 148 de la loi de principes, les Commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus, à l’exclusion de celles relatives à leur statut juridique externe. L’intention du législateur, telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi de principes, était de créer une procédure formelle de plainte relative à la vie intramuros des détenus, c’est-à-dire aux droits et obligations des détenus au sein de la prison. C’est d’ailleurs uniquement dans le cadre de la loi de principes que le droit de plainte a été instauré ».
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité de l’octroi de congés pénitentiaires par la direction.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.
Quant au suivi médical
Dans sa plainte, le plaignant affirme avoir besoin d’un régime médical particulier car son état de santé se dégrade.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais une décision prise par le service médical. Or, le personnel de l’infirmerie ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.