SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne, infraction de 1ère catégorie.
Lors de l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a insisté sur la fragilité psychologique du plaignant et a sollicité que la sanction soit assortie d’un sursis. Le plaignant a également expliqué qu’en tapant l’épaule de l’agent, il n’avait aucune intention violente.
Les éléments susmentionnés permettent de douter quant à sa culpabilité du chef de l’infraction disciplinaire telle que retenue par la direction.
L’infraction disciplinaire d’atteinte à l’intégrité physique requiert cet élément intentionnel qui fait défaut en l’espèce.
Dès lors, la Commission des plaintes est d’avis qu’il convient de retenir l’infraction de non-respect des dispositions du ROI, infraction de 2nde catégorie.
Par ailleurs, elle estime que la direction aurait dû tenir compte de circonstances atténuantes ressortant du contexte dans lequel les faits se sont déroulés pour fixer la sanction.
La Commission des plaintes constate que la direction ne motive pas en faisant référence à des éléments spécifiques les raisons pour lesquelles elle estime que le plaignant est responsable de ses actes lorsqu’elle a pris la sanction disciplinaire.
Elle ne s’assure pas, non plus, que la sanction est compatible avec l’état de santé du plaignant. Pour les diverses raisons susmentionnées, la Commission des plaintes estime que la sanction était déraisonnable et qu’il y a lieu de réévaluer celle-ci à l’aune de ces éléments. La plainte concernant la sanction disciplinaire du 06 septembre 2025 est donc partiellement fondée. La Commission des plaintes réduit la sanction à une seule réprimande.
Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne, infraction de 1ère catégorie.
Lors de l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a insisté sur la fragilité psychologique du plaignant et a sollicité que la sanction soit assortie d’un sursis. Le plaignant a également expliqué qu’en tapant l’épaule de l’agent, il n’avait aucune intention violente.
Les éléments susmentionnés permettent de douter quant à sa culpabilité du chef de l’infraction disciplinaire telle que retenue par la direction.
L’infraction disciplinaire d’atteinte à l’intégrité physique requiert cet élément intentionnel qui fait défaut en l’espèce.
Dès lors, la Commission des plaintes est d’avis qu’il convient de retenir l’infraction de non-respect des dispositions du ROI, infraction de 2nde catégorie.
Par ailleurs, elle estime que la direction aurait dû tenir compte de circonstances atténuantes ressortant du contexte dans lequel les faits se sont déroulés pour fixer la sanction.
La Commission des plaintes constate que la direction ne motive pas en faisant référence à des éléments spécifiques les raisons pour lesquelles elle estime que le plaignant est responsable de ses actes lorsqu’elle a pris la sanction disciplinaire.
Elle ne s’assure pas, non plus, que la sanction est compatible avec l’état de santé du plaignant. Pour les diverses raisons susmentionnées, la Commission des plaintes estime que la sanction était déraisonnable et qu’il y a lieu de réévaluer celle-ci à l’aune de ces éléments. La plainte concernant la sanction disciplinaire du 06 septembre 2025 est donc partiellement fondée. La Commission des plaintes réduit la sanction à une seule réprimande.