DISCIPLINAIRE - ABSENCE DE PIECES
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles pour l’appréciation du bien-fondé de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 8 août 2025. Celle-ci n’a transmis qu’une partie du dossier disciplinaire, de sorte que la Commission des plaintes ne dispose pas du rapport au directeur à l’origine de la procédure disciplinaire.
Sans disposer du rapport, la Commission des plaintes est dans l’impossibilité de vérifier la réalité des faits reprochés à la plaignante.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles pour l’appréciation du bien-fondé de la plainte. Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein, conformément aux principes de bonne administration.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 8 août 2025. Celle-ci n’a transmis qu’une partie du dossier disciplinaire, de sorte que la Commission des plaintes ne dispose pas du rapport au directeur à l’origine de la procédure disciplinaire.
Sans disposer du rapport, la Commission des plaintes est dans l’impossibilité de vérifier la réalité des faits reprochés à la plaignante.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.