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CP36/25-0441

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - AUDITION PREALABLE

La direction motive le retrait d’emploi du plaignant du 4 août 2025 en s’appuyant sur :
 La non-réalisation des tâches demandées les 11/04/2025, 01/06/2025 et 02/07/2025 ;
 Le fait que le plaignant ait tenté de tirer bénéfice de son statut de travailleur pour garder sa porte ouverte toute la journée les 20/04/2025, 02/07/2025 et 09/07/2025 malgré le refus des agents.

La direction, souligne, par ailleurs, que le plaignant a fait l’objet de trois rapports disciplinaires au cours des quatre derniers mois.

Bien que la direction ait entendu le plaignant dans le cadre des rapports disciplinaires, elle ne l’a pas fait concernant la non-réalisation des tâches de servant (le nettoyage de la machine) et concernant la porte de sa cellule alors que ces faits sont à l’origine du retrait de travail.

Dès lors, la direction n’a pu tenir compte des déclarations du plaignant.

Or, le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus important dans la mesure où le plaignant explique à l’audience, sans être contredit par la direction, qu’il n’a pas travaillé le 11 avril car c’était son jour de repos et que, ne travaillant que l’après-midi les
1er juin et 2 juillet, pour un motif licite, il n’avait pu nettoyer les machines à café, ce travail devant être effectué le matin. En outre, la règle d’ouverture et de fermeture des portes n’avait pas été respectée à plusieurs reprises, sans que le plaignant en soit responsable.

L’audition du plaignant aurait permis à la direction de statuer sur base des versions des deux parties, et donc en pleine connaissance de cause.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a dès lors lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si cela est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant .