DISCIPLINAIRE - IES - MATERIALITE DES FAITS - MOTIVATION - COMPENSATION
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES sur la base d’une infraction disciplinaire, à savoir : la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie).
Il reconnait les faits de possession de sorte que ceux-ci sont établis.
Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
La direction coche l’infraction de possession ou trafic de substances interdites. En revanche, elle indique dans la motivation de la sanction que « la quantité peut être associée à un trafic », mais elle ne motive pas du tout sa décision sur ce point.
Or, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le plaignant à une détention en vue de l’usage personnel. (dans lieux publics ou assimilés sans autre circonstance aggravante). La circonstance aggravante du trafic n’a donc pas été retenue par le tribunal. Cela conforte la thèse du plaignant que les éléments de faits ne permettent pas d’établir l’existence d’un trafic de stupéfiants. La matérialité des faits fondant le trafic n’est donc pas établie.
Il en résulte que la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement serait constitutif de l’infraction de trafic.
La Commission des plaintes est dans l’impossibilité de vérifier si l’ensemble des éléments de la cause ont été pris en considération et ce de quelle manière pour décider que l’infraction de trafic était établie.
Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de l’infraction de possession et de trafic de substances interdites, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES sur la base d’une infraction disciplinaire, à savoir : la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie).
Il reconnait les faits de possession de sorte que ceux-ci sont établis.
Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
La direction coche l’infraction de possession ou trafic de substances interdites. En revanche, elle indique dans la motivation de la sanction que « la quantité peut être associée à un trafic », mais elle ne motive pas du tout sa décision sur ce point.
Or, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le plaignant à une détention en vue de l’usage personnel. (dans lieux publics ou assimilés sans autre circonstance aggravante). La circonstance aggravante du trafic n’a donc pas été retenue par le tribunal. Cela conforte la thèse du plaignant que les éléments de faits ne permettent pas d’établir l’existence d’un trafic de stupéfiants. La matérialité des faits fondant le trafic n’est donc pas établie.
Il en résulte que la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement serait constitutif de l’infraction de trafic.
La Commission des plaintes est dans l’impossibilité de vérifier si l’ensemble des éléments de la cause ont été pris en considération et ce de quelle manière pour décider que l’infraction de trafic était établie.
Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.
Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de l’infraction de possession et de trafic de substances interdites, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.