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CP36/25-0328

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE

Le plaignant conteste avoir dégradé le frigo. L’état des lieux de la cellule est silencieux quant à l’état du frigo avant l’arrivée du plaignant dans la cellule. La direction n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a estimé que ces faits étaient établis.

Concernant les « griffes » / « tâches » sur le mur, qui seraient liées au frottement avec la chaise du plaignant, il convient de constater que celles-ci ne sont pas intentionnelles.

Par ailleurs, la direction n’a pas retenu l’infraction de « dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes ». C’est l’infraction de « non-respect du règlement d’ordre intérieur de la prison » qui a été retenue. Toutefois, la direction ne précise ni en quoi les faits reprochés constituent une violation du règlement d'ordre intérieur, ni la disposition spécifique transgressée, ce qui rend la motivation de la décision attaquée insuffisante pour permettre au plaignant de comprendre la règle qui a été enfreinte.

Par ailleurs, il convient de rappeler que « l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales. » .

En l’espèce, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ces faits et de le sanctionner.

L’article 122 de la loi de principes prévoit que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer ».

Cette disposition circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :

(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.

La Lettre collective n°124 confirme ce qui précède en précisant que : « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire » .

Le rapport de la Commission Justice, rendu dans le cadre des travaux parlementaires de la loi de principes, précise d’ailleurs que :

- « L’impulsion donnée au niveau de la direction est une donnée fondamentale pour le maintien de l’ordre dans la prison : celui-ci résulte du climat que la direction favorise, par la recherche constante d’un modus vivendi acceptable pour les détenus et le personnel, bien plus que l’application stricte de mesures d’ordre, de sécurité, ou de sanctions disciplinaires ».
- « Il est primordial d’insister sur la nécessité de veiller, dans la mesure du possible, à traiter les incidents de la vie en prison de manière informelle, par le dialogue. Comme le soulignait commission Dupont, « un recours trop automatique à la procédure disciplinaire, à la moindre infraction, n’est pas souhaitable. (…) Il est conseillé de maintenir une certaine souplesse mutuelle » .

Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .

En l’espèce, la direction ne justifie pas la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire. A cet égard, la Commission d’appel a jugé que « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décision disciplinaires au regard du principe de subsidiarité » .

Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.