CP36/25-0311
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - MESURE PROVISOIRE - CACHOT - SANCTION DISCIPLINAIRE - PREUVE - COMPENSATION
1. Concernant la fouille au corps
La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi. Pour cette raison , la plainte est fondée.
2. Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, le plaignant a décrit la cellule dans laquelle il a été placé de la manière suivante :
o Lit placé au milieu de la pièce ;
o Pas d’autre mobilier et notamment ni téléphone ni coussin (pouf).
o Lumière allumée ou coupée en permanence ;
o Pas de préau individuel durant toute la durée de la mesure provisoire ;
o Pas de douche pendant toute la durée de la mesure provisoire
La direction ne dépose aucune défense contredisant cette description. De ce fait, il y a lieu de considérer que la direction n’a pas tenu compte de la distinction matérielle – notamment en termes d’aménagement – prévue par le législateur entre la cellule sécurisée et la cellule de punition. Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
3. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant conteste ces préventions et a demandé le visionnage des images caméras lors de l’audition disciplinaire.
La direction ne répond pas à cette demande dans le cadre de la motivation de la sanction disciplinaire, pas plus qu’elle n’a cherché à investiguer davantage.
La Commission des plaintes estime que le visionnage des images aurait permis de vérifier la matérialité des faits. Pour ces motifs, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes accorde la compensation suivante au plaignant: 60 minutes de crédit téléphonique vers l’Espagne.
1. Concernant la fouille au corps
La fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi. Pour cette raison , la plainte est fondée.
2. Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, le plaignant a décrit la cellule dans laquelle il a été placé de la manière suivante :
o Lit placé au milieu de la pièce ;
o Pas d’autre mobilier et notamment ni téléphone ni coussin (pouf).
o Lumière allumée ou coupée en permanence ;
o Pas de préau individuel durant toute la durée de la mesure provisoire ;
o Pas de douche pendant toute la durée de la mesure provisoire
La direction ne dépose aucune défense contredisant cette description. De ce fait, il y a lieu de considérer que la direction n’a pas tenu compte de la distinction matérielle – notamment en termes d’aménagement – prévue par le législateur entre la cellule sécurisée et la cellule de punition. Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
3. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant conteste ces préventions et a demandé le visionnage des images caméras lors de l’audition disciplinaire.
La direction ne répond pas à cette demande dans le cadre de la motivation de la sanction disciplinaire, pas plus qu’elle n’a cherché à investiguer davantage.
La Commission des plaintes estime que le visionnage des images aurait permis de vérifier la matérialité des faits. Pour ces motifs, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes accorde la compensation suivante au plaignant: 60 minutes de crédit téléphonique vers l’Espagne.