CP36/25-0275
Fondée
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
Mesure d'ordre
CHANGEMENT DE VETEMENTS - MP - DISCIPLINAIRE - MO - MUTATION - COMPENSATION
1) Concernant la fouille au corps
La CDP estime que cette plainte est irrecevable dans la mesure où elle ne vise aucune décision de la direction.
Il s'avère qu'il ne s'agissait pas d'une fouille au corps mais de la procédure de changement de vêtement avant la mise en mesure provisoire.
Le plaignant explique qu'il a dû vêtir un tablier et qu'il était en slip.
Ainsi, le plaignant n’a pas dû se déshabiller complètement, ni se présenter ainsi devant les agents tel que prévu par la LC n°141.
2) Concernant la MP
Le plaignant fait valoir qu’il a été placé en cellule de punition et explique qu’il n’avait pas accès à l’eau courante, que l’air était étouffant, qu’il y avait un matelas nu et pas de lumière du jour. Il se plaint également de ne pas avoir pu bénéficier de son préau de la journée.
La direction ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
De ce fait, la direction n’a pas tenu compte de la distinction matérielle – notamment en termes d’aménagement – prévue par le législateur entre la cellule sécurisée et la cellule de punition.
Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.
Par ailleurs, la direction n’explique pas la raison pour laquelle une mesure de consignation dans sa propre cellule n’aurait pas pu suffire, d’autant que le plaignant était déjà en IES.
A cet égard, la Commission des plaintes estime que la mesure provisoire est disproportionnée.
3) Concernant la sanction disciplinaire
La CDP l'annule sur la base de l'article 142 de la LP.
Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES avec sursis (décision contestée) le 05 mai 2025, alors qu’il était déjà en IES en application d’une précédente sanction prononcée le 02 mai 2025 pour une durée de 15 jours.
Les faits pour lesquels le plaignant a été sanctionné le 05 mai 2025 ne constituent pas une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne. Il s’agit en l’espèce d’une infraction relative à la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi et à la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé ).
Le plaignant étant déjà sous le coup d’une sanction, la direction a assorti la sanction d’un sursis.
Or, la direction aurait dû choisir une autre sanction qu’une sanction d’IES. Le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement.
4) Concernant la mutation
La CDP estime que bien que les éléments soulevés par la direction semblent suffire à considérer que le comportement du plaignant n’est plus adapté à un régime semi-ouvert, cette mesure est disproportionnée.
La décision contestée mentionne ceci : « Votre comportement sera réévalué dans la nouvelle unité de vie et vous pourrez prétendre à un changement après avoir passé au minimum 2 mois dans celle-ci ».
Or, au jour de l’audience, soit plus de trois mois après la décision, le plaignant n’avait toujours pas fait l’objet d’une réévaluation.
1) Concernant la fouille au corps
La CDP estime que cette plainte est irrecevable dans la mesure où elle ne vise aucune décision de la direction.
Il s'avère qu'il ne s'agissait pas d'une fouille au corps mais de la procédure de changement de vêtement avant la mise en mesure provisoire.
Le plaignant explique qu'il a dû vêtir un tablier et qu'il était en slip.
Ainsi, le plaignant n’a pas dû se déshabiller complètement, ni se présenter ainsi devant les agents tel que prévu par la LC n°141.
2) Concernant la MP
Le plaignant fait valoir qu’il a été placé en cellule de punition et explique qu’il n’avait pas accès à l’eau courante, que l’air était étouffant, qu’il y avait un matelas nu et pas de lumière du jour. Il se plaint également de ne pas avoir pu bénéficier de son préau de la journée.
La direction ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
De ce fait, la direction n’a pas tenu compte de la distinction matérielle – notamment en termes d’aménagement – prévue par le législateur entre la cellule sécurisée et la cellule de punition.
Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.
Par ailleurs, la direction n’explique pas la raison pour laquelle une mesure de consignation dans sa propre cellule n’aurait pas pu suffire, d’autant que le plaignant était déjà en IES.
A cet égard, la Commission des plaintes estime que la mesure provisoire est disproportionnée.
3) Concernant la sanction disciplinaire
La CDP l'annule sur la base de l'article 142 de la LP.
Le plaignant a été sanctionné de 8 jours d’IES avec sursis (décision contestée) le 05 mai 2025, alors qu’il était déjà en IES en application d’une précédente sanction prononcée le 02 mai 2025 pour une durée de 15 jours.
Les faits pour lesquels le plaignant a été sanctionné le 05 mai 2025 ne constituent pas une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne. Il s’agit en l’espèce d’une infraction relative à la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi et à la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé ).
Le plaignant étant déjà sous le coup d’une sanction, la direction a assorti la sanction d’un sursis.
Or, la direction aurait dû choisir une autre sanction qu’une sanction d’IES. Le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement.
4) Concernant la mutation
La CDP estime que bien que les éléments soulevés par la direction semblent suffire à considérer que le comportement du plaignant n’est plus adapté à un régime semi-ouvert, cette mesure est disproportionnée.
La décision contestée mentionne ceci : « Votre comportement sera réévalué dans la nouvelle unité de vie et vous pourrez prétendre à un changement après avoir passé au minimum 2 mois dans celle-ci ».
Or, au jour de l’audience, soit plus de trois mois après la décision, le plaignant n’avait toujours pas fait l’objet d’une réévaluation.