CP36/25-0272
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Mesure d'ordre
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - STUPEFIANTS - VISITES
Concernant la fouille au corps
Durant la fouille au corps, le plaignant déclare avoir a été plaqué au sol, avoir été déshabillé de force et avoir été menotté.
A l’audience, la direction ne conteste pas et indique qu’il a fait l’objet de telle mesures car il n’a pas coopéré. Toutefois, excepté la décision de mesure provisoire qui constate que le plaignant a refusé de coopérer, la direction ne fournit pas d’éléments permettant de vérifier les circonstances de l’application de la procédure non-coopérante lors de la fouille au corps.
Elle ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires.
Aucune enquête ne paraît du reste avoir été diligentée en vue de vérifier la réalité des affirmations défendables du plaignant.
Les décisions prises au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition ne sont dès lors pas valablement justifiées.
Pour l’ensemble de ces motifs, la fouille au corps est illégale,
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « Ce jour 22/04/2025, le plaignant est revenu de la visite avec une odeur de stupéfiants très claire, remarquée par l’agent. Le plaignant a refusé et n’a pas voulu coopérer lors de la fouille au corps ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 22 avril 2025, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée.
L’avocat du plaignant soutient que ce dernier a été placé en cellule de punition et le plaignant décrit en détails la disposition de la cellule où il a été placé.
La direction conteste et indique qu’il s’agissait d’une cellule d’isolement sécurisée parce que celle-ci est disposée « sans objets dont l’utilisation peut être dangereuse » et qu’un pouf y est installé afin de la différencier des cachots.
En l’espèce, il n’a pas été établi durant l’audience que le plaignant ait été placé en cellule sécurisée plutôt qu’en cellule de punition. Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 6 jours d’IES sur la base de l’infraction suivante : « La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ».
Le plaignant soutient que la mesure provisoire revêt un caractère irrégulier, dans la mesure où elle constituerait une sanction déguisée. Il en déduit que la sanction disciplinaire ultérieure viole le principe non bis in idem et en demande, à ce titre, l’annulation.
Le plaignant reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
S’agissant d’une infraction de première catégorie, dont le maximum peut aller jusqu’à 30 jours, une sanction de 6 jours d’IES est proportionnée et n’est pas déraisonnable.
Le plaignant n’établit pas que la direction n’ait pas tenu compte de la mesure provisoire telle qu’accomplie dans la détermination du taux de cette sanction.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la mesure d'ordre
En l’espèce, la direction reproche à la compagne du plaignant de s’être présentée à la visite avec des stupéfiants sur elle.
Le plaignant ne conteste pas les faits, mais en conteste la proportionnalité. Il estime que l’interdiction de visite à table imposée pour une durée de deux mois est excessive. Il sollicite, en conséquence, la réduction de cette mesure à une durée de deux semaines.
Il appartient à la Commission des plaintes d’évaluer si cette mesure est proportionnée et équitable.
La direction était en droit de prendre une mesure à la suite de la découverte de stupéfiants sur le plaignant à l’issue d’une visite.
Toutefois, compte tenu de l’absence d’antécédents du plaignant ainsi que des enjeux liés au maintien des liens familiaux dans un contexte de grossesse, l’interdiction de contact à table pendant deux mois apparaît comme une mesure disproportionnée.
Les conséquences de cette interdiction de visite portent atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie familiale du plaignant.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision, en réduisant la durée de la mesure d’ordre de visites à carreaux à une durée d’un mois, à savoir jusqu’au 25 mai 2025. Il convient dès lors d’y mettre fin dès à présent.
Concernant la fouille au corps
Durant la fouille au corps, le plaignant déclare avoir a été plaqué au sol, avoir été déshabillé de force et avoir été menotté.
A l’audience, la direction ne conteste pas et indique qu’il a fait l’objet de telle mesures car il n’a pas coopéré. Toutefois, excepté la décision de mesure provisoire qui constate que le plaignant a refusé de coopérer, la direction ne fournit pas d’éléments permettant de vérifier les circonstances de l’application de la procédure non-coopérante lors de la fouille au corps.
Elle ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires.
Aucune enquête ne paraît du reste avoir été diligentée en vue de vérifier la réalité des affirmations défendables du plaignant.
Les décisions prises au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition ne sont dès lors pas valablement justifiées.
Pour l’ensemble de ces motifs, la fouille au corps est illégale,
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « Ce jour 22/04/2025, le plaignant est revenu de la visite avec une odeur de stupéfiants très claire, remarquée par l’agent. Le plaignant a refusé et n’a pas voulu coopérer lors de la fouille au corps ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 22 avril 2025, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée.
L’avocat du plaignant soutient que ce dernier a été placé en cellule de punition et le plaignant décrit en détails la disposition de la cellule où il a été placé.
La direction conteste et indique qu’il s’agissait d’une cellule d’isolement sécurisée parce que celle-ci est disposée « sans objets dont l’utilisation peut être dangereuse » et qu’un pouf y est installé afin de la différencier des cachots.
En l’espèce, il n’a pas été établi durant l’audience que le plaignant ait été placé en cellule sécurisée plutôt qu’en cellule de punition. Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
La plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 6 jours d’IES sur la base de l’infraction suivante : « La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ».
Le plaignant soutient que la mesure provisoire revêt un caractère irrégulier, dans la mesure où elle constituerait une sanction déguisée. Il en déduit que la sanction disciplinaire ultérieure viole le principe non bis in idem et en demande, à ce titre, l’annulation.
Le plaignant reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
S’agissant d’une infraction de première catégorie, dont le maximum peut aller jusqu’à 30 jours, une sanction de 6 jours d’IES est proportionnée et n’est pas déraisonnable.
Le plaignant n’établit pas que la direction n’ait pas tenu compte de la mesure provisoire telle qu’accomplie dans la détermination du taux de cette sanction.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la mesure d'ordre
En l’espèce, la direction reproche à la compagne du plaignant de s’être présentée à la visite avec des stupéfiants sur elle.
Le plaignant ne conteste pas les faits, mais en conteste la proportionnalité. Il estime que l’interdiction de visite à table imposée pour une durée de deux mois est excessive. Il sollicite, en conséquence, la réduction de cette mesure à une durée de deux semaines.
Il appartient à la Commission des plaintes d’évaluer si cette mesure est proportionnée et équitable.
La direction était en droit de prendre une mesure à la suite de la découverte de stupéfiants sur le plaignant à l’issue d’une visite.
Toutefois, compte tenu de l’absence d’antécédents du plaignant ainsi que des enjeux liés au maintien des liens familiaux dans un contexte de grossesse, l’interdiction de contact à table pendant deux mois apparaît comme une mesure disproportionnée.
Les conséquences de cette interdiction de visite portent atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie familiale du plaignant.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision, en réduisant la durée de la mesure d’ordre de visites à carreaux à une durée d’un mois, à savoir jusqu’au 25 mai 2025. Il convient dès lors d’y mettre fin dès à présent.