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CP36/25-0255

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière Mesure d'ordre
MSP - MESURE D'ORDRE - MOTIVATION - COMPENSATION

Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

La levée de la décision par la direction le 22 avril 2025 équivaut à un constat d’irrégularité (reconnu implicitement mais certainement).

Dans sa défense et à l’audience, la direction justifie sa décision sur base du prétendu régime ordinaire auquel certains détenus sont soumis au sein de la section 151.

Or, le régime auquel le plaignant a été soumis entre le 22 et le 29 ne s’apparente pas à un régime ordinaire. En effet, il n’avait pas accès au préau « normal » et n’a pas pu bénéficier de visites à table.

En l’espèce, le plaignant ne s’est pas vu remettre de décision écrite et motivée, concernant le maintien de cette forme d’isolement.

Ce régime particulier et n’a pas fait l’objet d’une décision motivée.

Les éléments justificatifs devaient se retrouver dans une décision écrite. Une motivation intervenue a posteriori n’est pas valable.

Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la loi de principes.

Pour ces motifs, la plainte est fondée. La MSP ainsi que la mesure d’ordre sont annulées. Une compensation de quatre VHS est octroyée.