CP36/25-0229
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - MEDICAL - STATUT EXTERNE
Le plaignant se plaint de s’être vu annulé une permission de sortie pour raison médicale. Ni le plaignant ni son conseil n’ont transmis de pièce relative à l’octroi ou à l’annulation concrète d’une telle permission de sortie pour raison médicale.
Les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur l’octroi ou l’annulation de permissions de sortie pour des raisons médicales.
Par ailleurs, le litige opposant le plaignant à l’intervenant du service médical ne relève pas davantage d’une décision de la direction. La plainte est manifestement irrecevable.
Le plaignant se plaint de s’être vu annulé une permission de sortie pour raison médicale. Ni le plaignant ni son conseil n’ont transmis de pièce relative à l’octroi ou à l’annulation concrète d’une telle permission de sortie pour raison médicale.
Les demandes de congés, permissions de sorties, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet uniquement un avis.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur l’octroi ou l’annulation de permissions de sortie pour des raisons médicales.
Par ailleurs, le litige opposant le plaignant à l’intervenant du service médical ne relève pas davantage d’une décision de la direction. La plainte est manifestement irrecevable.