CP36/25-0214
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
En l’espèce, le plaignant se plaint du fait que le 30 mars 2025, tous les détenus de Haren étaient dans un régime strict à cause d’une agression dans la prison de Haren. Ils ont été laissés dans leur cellule sans surveillance et sans manger, jusqu’à 20h le soir.
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Le Conseil d’Etat a récemment estimé que des mesures visant l'ensemble des détenus ne concernent pas spécifiquement un détenu en particulier et ne constituent donc pas une décision prise à l’égard du détenu, au sens de l’article 148 de la loi de principes .
La direction explique que, le 30 mars 2025, la prison eu un incident critique, ce qui a provoqué un service de nuit à la suite des assemblées générales du personnel. L’incident, de ce jour-là, n’a pas permis d’assurer un service normal dans la prison.
Par conséquent, bien que cette situation soit déplorable, la plainte ne porte pas sur une décision, une omission ou un refus de décision de la direction à l’égard du plaignant. La plainte vise une mesure générale qui concerne l’ensemble des détenus de sorte qu’elle ne relève pas du champ de compétences du droit de plainte.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
En l’espèce, le plaignant se plaint du fait que le 30 mars 2025, tous les détenus de Haren étaient dans un régime strict à cause d’une agression dans la prison de Haren. Ils ont été laissés dans leur cellule sans surveillance et sans manger, jusqu’à 20h le soir.
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Le Conseil d’Etat a récemment estimé que des mesures visant l'ensemble des détenus ne concernent pas spécifiquement un détenu en particulier et ne constituent donc pas une décision prise à l’égard du détenu, au sens de l’article 148 de la loi de principes .
La direction explique que, le 30 mars 2025, la prison eu un incident critique, ce qui a provoqué un service de nuit à la suite des assemblées générales du personnel. L’incident, de ce jour-là, n’a pas permis d’assurer un service normal dans la prison.
Par conséquent, bien que cette situation soit déplorable, la plainte ne porte pas sur une décision, une omission ou un refus de décision de la direction à l’égard du plaignant. La plainte vise une mesure générale qui concerne l’ensemble des détenus de sorte qu’elle ne relève pas du champ de compétences du droit de plainte.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.