CP36/25-0211
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
En l’espèce, le plaignant se plaint du fait que le 30 mars 2025, les agents n’ont pas donné suite à son appel pour obtenir son puff (il est asthmatique), en outre les détenus ont notamment été privés de préau.
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Le Conseil d’Etat a récemment estimé que des mesures visant l'ensemble des détenus ne concernent pas spécifiquement un détenu en particulier et ne constituent donc pas une décision prise à l’égard du détenu, au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Dans la présente situation, la plainte porte notamment sur la privation de préau le 30 mars 2025.
La direction explique que, ce jour, la prison eu un incident critique, ce qui a provoqué un service de nuit à la suite des assemblées générales du personnel. L’incident, de ce jour-là, n’a pas permis d’assurer un service normal dans la prison. Cela a, également, engendré la suppression des préaux.
Par conséquent, la plainte ne porte pas sur une décision, une omission ou un refus de décision de la direction à l’égard du plaignant. La plainte vise une mesure générale qui concerne l’ensemble des détenus de sorte qu’elle ne relève pas du champ de compétences du droit de plainte.
Enfin, concernant le fait que les agents n’ont pas porté assistance au plaignant concernant son asthme, bien que cette situation ne peut être tolérée car la santé physique du plaignant était en jeu, il ne s’agit pas d’une décision prise au nom de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
En l’espèce, le plaignant se plaint du fait que le 30 mars 2025, les agents n’ont pas donné suite à son appel pour obtenir son puff (il est asthmatique), en outre les détenus ont notamment été privés de préau.
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Le Conseil d’Etat a récemment estimé que des mesures visant l'ensemble des détenus ne concernent pas spécifiquement un détenu en particulier et ne constituent donc pas une décision prise à l’égard du détenu, au sens de l’article 148 de la loi de principes.
Dans la présente situation, la plainte porte notamment sur la privation de préau le 30 mars 2025.
La direction explique que, ce jour, la prison eu un incident critique, ce qui a provoqué un service de nuit à la suite des assemblées générales du personnel. L’incident, de ce jour-là, n’a pas permis d’assurer un service normal dans la prison. Cela a, également, engendré la suppression des préaux.
Par conséquent, la plainte ne porte pas sur une décision, une omission ou un refus de décision de la direction à l’égard du plaignant. La plainte vise une mesure générale qui concerne l’ensemble des détenus de sorte qu’elle ne relève pas du champ de compétences du droit de plainte.
Enfin, concernant le fait que les agents n’ont pas porté assistance au plaignant concernant son asthme, bien que cette situation ne peut être tolérée car la santé physique du plaignant était en jeu, il ne s’agit pas d’une décision prise au nom de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.