CP36/25-0190
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE
Concernant la recevabilité :
Le plaignant n’a pas coché qu’il contestait la sanction disciplinaire dans sa plainte, il a coché uniquement la mesure provisoire.
Il convient d’observer que sa plainte est datée du même jour que la prise de la sanction disciplinaire mais il semble avoir rédigé sa plainte avant d’avoir reçu sa sanction car il indique vouloir, à titre de compensation : « la fin et l’annulation des poursuites ». En outre, le plaignant a introduit un complément à sa plainte en date du 4 juin 2025 par lequel il s’inquiète du suivi de sa plainte en cours et indique y contester « la mesure et la sanction disciplinaire du 23 ou 24 mars 2025 ».
Il a déjà été jugé que le plaignant est admis à préciser sa plainte et à la compléter postérieurement à son dépôt. Ce faisant, il ne peut toutefois introduire de demandes nouvelles en dehors des délais légaux visés à l’article 150, §5 de la loi de principes qui ne se trouverait pas, « à tout le moins en germe », dans sa plainte originaire, à moins qu’il apparaisse que, compte tenu de toutes les circonstances, le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, la Commission des plaintes considère que sa plainte concernant la sanction disciplinaire se trouvait déjà en germe dans sa plainte originaire puisqu’il évoque solliciter l’annulation des poursuites disciplinaires.
Dans cette mesure, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire :
Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.
En l’espèce, les faits à la base de cette mesure provisoire traitent d’une action collective de non-réintégration du préau.
Cependant, il ressort du premier RAD que le risque réel et immédiat pour la sécurité interne n’existait plus au moment de la prise de cette mesure provisoire étant donné que le RAD a été rédigé à 20h25 alors que la mesure provisoire a pris cours à 22h35, à savoir à la fin du mouvement collectif de non-réintégration, une fois que les détenus ont regagné leur cellule.
Dans ces circonstances, les faits reprochés au plaignant pouvaient être investigués dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans qu’il soit nécessaire de le consigner dans sa propre cellule. Ce faisant, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire.
Concernant la sanction disciplinaire :
Il n’est pas contesté que le plaignant ne soit pas rentré du préau, tout comme il n’est pas contesté par la direction qu’il s’agissait d’un mouvement collectif ni que certains détenus empêchaient les autres de rentrer.
Le plaignant a expliqué lors de son audition disciplinaire avoir participé à ce mouvement sous contrainte, en raison de la pression exercée par les autres détenus.
La direction reconnait elle-même explicitement dans sa décision que son implication « résulte donc d’une contrainte extérieure plutôt que d’une volonté délibérée de soutenir le mouvement », raison pour laquelle elle a modéré sa sanction.
Le plaignant donne en effet des explications plausibles quant au fait qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de réintégrer sa cellule et au caractère involontaire de cette non-réintégration dans son chef.
En outre, il ne semble pas que le plaignant ait volontairement et effectivement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité. Rien ne démontre une attitude violente, agressive ou insultante de la part du plaignant.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait. Il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. Au regard des faits reprochés au plaignant, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de 7 jours de préau individuel était nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce. Il résulte des éléments qui précèdent que le principe de subsidiarité n’a pas été respecté.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La sanction est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la recevabilité :
Le plaignant n’a pas coché qu’il contestait la sanction disciplinaire dans sa plainte, il a coché uniquement la mesure provisoire.
Il convient d’observer que sa plainte est datée du même jour que la prise de la sanction disciplinaire mais il semble avoir rédigé sa plainte avant d’avoir reçu sa sanction car il indique vouloir, à titre de compensation : « la fin et l’annulation des poursuites ». En outre, le plaignant a introduit un complément à sa plainte en date du 4 juin 2025 par lequel il s’inquiète du suivi de sa plainte en cours et indique y contester « la mesure et la sanction disciplinaire du 23 ou 24 mars 2025 ».
Il a déjà été jugé que le plaignant est admis à préciser sa plainte et à la compléter postérieurement à son dépôt. Ce faisant, il ne peut toutefois introduire de demandes nouvelles en dehors des délais légaux visés à l’article 150, §5 de la loi de principes qui ne se trouverait pas, « à tout le moins en germe », dans sa plainte originaire, à moins qu’il apparaisse que, compte tenu de toutes les circonstances, le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, la Commission des plaintes considère que sa plainte concernant la sanction disciplinaire se trouvait déjà en germe dans sa plainte originaire puisqu’il évoque solliciter l’annulation des poursuites disciplinaires.
Dans cette mesure, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire :
Pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs :
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat.
En l’espèce, les faits à la base de cette mesure provisoire traitent d’une action collective de non-réintégration du préau.
Cependant, il ressort du premier RAD que le risque réel et immédiat pour la sécurité interne n’existait plus au moment de la prise de cette mesure provisoire étant donné que le RAD a été rédigé à 20h25 alors que la mesure provisoire a pris cours à 22h35, à savoir à la fin du mouvement collectif de non-réintégration, une fois que les détenus ont regagné leur cellule.
Dans ces circonstances, les faits reprochés au plaignant pouvaient être investigués dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans qu’il soit nécessaire de le consigner dans sa propre cellule. Ce faisant, la mesure provisoire n’est pas légale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire.
Concernant la sanction disciplinaire :
Il n’est pas contesté que le plaignant ne soit pas rentré du préau, tout comme il n’est pas contesté par la direction qu’il s’agissait d’un mouvement collectif ni que certains détenus empêchaient les autres de rentrer.
Le plaignant a expliqué lors de son audition disciplinaire avoir participé à ce mouvement sous contrainte, en raison de la pression exercée par les autres détenus.
La direction reconnait elle-même explicitement dans sa décision que son implication « résulte donc d’une contrainte extérieure plutôt que d’une volonté délibérée de soutenir le mouvement », raison pour laquelle elle a modéré sa sanction.
Le plaignant donne en effet des explications plausibles quant au fait qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de réintégrer sa cellule et au caractère involontaire de cette non-réintégration dans son chef.
En outre, il ne semble pas que le plaignant ait volontairement et effectivement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité. Rien ne démontre une attitude violente, agressive ou insultante de la part du plaignant.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait. Il ne ressort pas du dossier soumis à la Commission des plaintes qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. Au regard des faits reprochés au plaignant, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une sanction disciplinaire de 7 jours de préau individuel était nécessaire pour maintenir ou rétablir l’ordre en l’espèce. Il résulte des éléments qui précèdent que le principe de subsidiarité n’a pas été respecté.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La sanction est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.