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CP36/25-0171

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

La plaignante invoque une absence de notification avant une audience au tribunal ainsi qu’une absence d’accès au dossier afin d’assurer sa défense. Le 20 mars, on l’a informée seulement la veille qu’elle passait au tribunal, sans notification officielle d’un greffier/juge.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.  
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :    
 
• Une (omission de) décision prise à son égard ;   
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.   
  
Il s’agit de deux conditions cumulatives.   
 
En l’espèce, l’information transmise la veille de son audience au tribunal ainsi que l’absence de son accès au dossier ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.   
     
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.