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CP36/25-0101

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - TELEPHONIE - ABSENCE DE DECISION ECRITE - COMPENSATION

Le dossier mis à la disposition de la Commission des plaintes ne contient aucun motif à considérer que le droit du plaignant de téléphoner conformément à l’article 64§1er précité aurait été restreint par application de la loi ou en vertu de la loi, ni aucune décision formelle en ce sens, que cette décision émane de la Direction générale ou d’une quelconque autre autorité.

La Commission des plaintes rappelle, à toutes fins utiles, qu’une circulaire administrative ne peut revêtir un caractère réglementaire, et que seul un acte légal ou règlementaire valable, soumis en principe à la consultation préalable du Conseil d’Etat et publié dans les formes requises par l’article 190 de la Constitution serait susceptible de justifier les exceptions visées à cet article 64§1er in limine.

Le dossier mis à la disposition de la Commission des plaintes ne contient guère plus de décision qui aurait été prise en application de l’article 64§3 précité.

Pareille décision devrait donc en principe être également tenue pour inexistante.

Par souci de sécurité juridique toutefois, et tenant compte du contenu de la plainte, il convient de l’annuler.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler les restrictions téléphoniques objet de cette plainte.

La Commission des plaintes accorde la compensation suivante au plaignant : 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.