Ga verder naar de inhoud

CP36/25-0079

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
En principe, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prisse à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :

• Une (omission de) décision prise à son égard ;

• Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, le plaignant indique n’avoir rencontré le service psychosocial qu’une seule fois, et déplore l’absence de tout suivi depuis cet entretien.

Néanmoins, le suivi assuré par le service psychosocial de l’établissement pénitentiaire ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur ou en son nom.

La plainte est irrecevable.

La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.