CP36/25-0076
Non fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a été consigné dans sa cellule pour l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
La mesure provisoire est justifiée comme suit : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : « après la visite à table, il a été clairement remarqué que [nom du plaignant] cachait quelque chose dans son pantalon. Lorsqu’il s'est rendu compte que cela avait été vu par l'agent, il a proféré des menaces de mort à l’encontre de l'agent de visite ».
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a menacé de mort des agents, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que les agents ont dû faire appel à l’équipe d’intervention.
Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des déclarations faites à l’audience que le plaignant aurait effectué la mesure provisoire dans une cellule de punition.
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable. La plainte est non-fondée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base de deux infractions disciplinaires, à savoir :
1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ;
Il reconnait les faits de sorte que ceux-ci sont établis.
Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la direction indique avoir pris en compte les éléments suivants :
Le plaignant a de nombreux antécédents disciplinaires en matière de stupéfiants ;
Il reconnait son addiction mais refuse l’aide du SPS.
Ces éléments ne sont pas manifestement déraisonnables.
Eu égard à ce qui précède, la plainte n’est pas fondée. La décision disciplinaire du 30 janvier 2025 est confirmée.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a été consigné dans sa cellule pour l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
La mesure provisoire est justifiée comme suit : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : « après la visite à table, il a été clairement remarqué que [nom du plaignant] cachait quelque chose dans son pantalon. Lorsqu’il s'est rendu compte que cela avait été vu par l'agent, il a proféré des menaces de mort à l’encontre de l'agent de visite ».
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a menacé de mort des agents, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que les agents ont dû faire appel à l’équipe d’intervention.
Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des déclarations faites à l’audience que le plaignant aurait effectué la mesure provisoire dans une cellule de punition.
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable. La plainte est non-fondée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base de deux infractions disciplinaires, à savoir :
1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ;
Il reconnait les faits de sorte que ceux-ci sont établis.
Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la direction indique avoir pris en compte les éléments suivants :
Le plaignant a de nombreux antécédents disciplinaires en matière de stupéfiants ;
Il reconnait son addiction mais refuse l’aide du SPS.
Ces éléments ne sont pas manifestement déraisonnables.
Eu égard à ce qui précède, la plainte n’est pas fondée. La décision disciplinaire du 30 janvier 2025 est confirmée.