CP36/25-0063
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
SANS OBJET - PAS DE DECISION DU DIRECTEUR
La plaignante se plaint d’une décision de retrait de travail qu’elle attribue à son refus de travailler avec une codétenue qu’elle estime impliquée dans un trafic de drogue.
Par la suite, la plaignante a confirmé via un message Télio qu’elle avait récupéré un nouvel emploi.
Ce volet de la plainte est donc devenu sans objet.
Par ailleurs, la plaignante dénonce également un ensemble de difficultés rencontrées au sein de l’établissement dans plusieurs plaintes particulièrement longues et confuses.
Elle se plaint notamment du refus de consulter les images de vidéosurveillance afin d’identifier l’auteur des menaces inscrites sur sa porte. Elle affirme être menacée de mort depuis plusieurs mois par des codétenues et ajoute que les consignes médicales relatives à son régime alimentaire ne sont pas respectées. La plaignante évoque également des agressions commises par des codétenues lors d’un atelier et durant la distribution des repas, sans qu’aucun rapport disciplinaire n’ait été rédigé. Enfin, elle soutient ne pas avoir reçu l’intégralité du montant dû pour son travail du mois d’août.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. Un détenu peut également se plaindre de l’absence ou du refus du directeur de prendre une décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
La plainte doit indiquer aussi précisément que possible la décision faisant l'objet de la plainte et les motifs de celle-ci. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
En l’espèce, la plaignante se plaint de divers manquements liés à sa sécurité et à ses conditions de travail.
La plaignante ne fait pas référence à une décision prise par ou au nom de la direction à une certaine date. Il appartient à la plaignante d'indiquer le plus clairement possible ce dont elle se plaint et pourquoi. Cela ne peut être déduit de la plainte de la plaignante.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La plaignante se plaint d’une décision de retrait de travail qu’elle attribue à son refus de travailler avec une codétenue qu’elle estime impliquée dans un trafic de drogue.
Par la suite, la plaignante a confirmé via un message Télio qu’elle avait récupéré un nouvel emploi.
Ce volet de la plainte est donc devenu sans objet.
Par ailleurs, la plaignante dénonce également un ensemble de difficultés rencontrées au sein de l’établissement dans plusieurs plaintes particulièrement longues et confuses.
Elle se plaint notamment du refus de consulter les images de vidéosurveillance afin d’identifier l’auteur des menaces inscrites sur sa porte. Elle affirme être menacée de mort depuis plusieurs mois par des codétenues et ajoute que les consignes médicales relatives à son régime alimentaire ne sont pas respectées. La plaignante évoque également des agressions commises par des codétenues lors d’un atelier et durant la distribution des repas, sans qu’aucun rapport disciplinaire n’ait été rédigé. Enfin, elle soutient ne pas avoir reçu l’intégralité du montant dû pour son travail du mois d’août.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. Un détenu peut également se plaindre de l’absence ou du refus du directeur de prendre une décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
La plainte doit indiquer aussi précisément que possible la décision faisant l'objet de la plainte et les motifs de celle-ci. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
En l’espèce, la plaignante se plaint de divers manquements liés à sa sécurité et à ses conditions de travail.
La plaignante ne fait pas référence à une décision prise par ou au nom de la direction à une certaine date. Il appartient à la plaignante d'indiquer le plus clairement possible ce dont elle se plaint et pourquoi. Cela ne peut être déduit de la plainte de la plaignante.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.