CP36/25-0056
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - IES - PREUVE
- Quant à la MP
En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une mesure de consignation du plaignant dans sa propre cellule, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, « qui ressort des faits suivants : le plaignant a menacé l’agent en disant « je vais te faire virer de ton travail et attention dehors j’ai 300 cousins ».
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Eu égard à ce qui précède la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant en milieu ouvert, lequel s’est montré agressif verbalement envers un agent, pouvait constituer une atteinte grave à la sécurité interne. Ainsi, une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire prise en l’espèce n’est pas déraisonnable. La plainte est non fondée.
- Quant à la sanction disciplinaire
La direction a indiqué elle-même qu’il s’agissait de « parole contre parole ». Le plaignant a indiqué que des témoins pouvaient corroborer sa version des faits.
La direction n’a pourtant pas investigué davantage cet élément avant de prendre sa décision, alors qu’elle était informée du fait qu’un élément objectif venait corroborer la version de l’un par rapport à celle de l’autre.
La Commission des plaintes regrette de ne pas disposer d’un témoignage supplémentaire, ce qui lui aurait permis de mieux apprécier le fondement de la décision contestée. Elle ne dispose que des déclarations du plaignant et des explications de la direction, mais qui sont insuffisantes pour pouvoir apprécier les éléments constitutifs de la menace d’atteinte à l’intégrité physique au regard de la loi car ceux-ci demeurent flous et ne reposent sur aucune pièce à laquelle la Commission pourrait avoir égard.
En l’espèce, la Commission des plaintes est privée de la possibilité de bénéficier des explications et éclaircissements nécessaires quant à une bonne et complète appréciation des faits. La Commission des plaintes estime que le doute doit bénéficier au plaignant et que sa plainte doit être déclarée fondée.
- Quant à la MP
En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une mesure de consignation du plaignant dans sa propre cellule, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, « qui ressort des faits suivants : le plaignant a menacé l’agent en disant « je vais te faire virer de ton travail et attention dehors j’ai 300 cousins ».
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Eu égard à ce qui précède la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant en milieu ouvert, lequel s’est montré agressif verbalement envers un agent, pouvait constituer une atteinte grave à la sécurité interne. Ainsi, une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire prise en l’espèce n’est pas déraisonnable. La plainte est non fondée.
- Quant à la sanction disciplinaire
La direction a indiqué elle-même qu’il s’agissait de « parole contre parole ». Le plaignant a indiqué que des témoins pouvaient corroborer sa version des faits.
La direction n’a pourtant pas investigué davantage cet élément avant de prendre sa décision, alors qu’elle était informée du fait qu’un élément objectif venait corroborer la version de l’un par rapport à celle de l’autre.
La Commission des plaintes regrette de ne pas disposer d’un témoignage supplémentaire, ce qui lui aurait permis de mieux apprécier le fondement de la décision contestée. Elle ne dispose que des déclarations du plaignant et des explications de la direction, mais qui sont insuffisantes pour pouvoir apprécier les éléments constitutifs de la menace d’atteinte à l’intégrité physique au regard de la loi car ceux-ci demeurent flous et ne reposent sur aucune pièce à laquelle la Commission pourrait avoir égard.
En l’espèce, la Commission des plaintes est privée de la possibilité de bénéficier des explications et éclaircissements nécessaires quant à une bonne et complète appréciation des faits. La Commission des plaintes estime que le doute doit bénéficier au plaignant et que sa plainte doit être déclarée fondée.