CP36/25-0048
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
Le plaignant conteste que l’agent de section qu’il avait sollicité pour faire opposition au jugement rendu à son encontre, n’ait pas entrepris les démarches nécessaires à cet effet.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, une omission de l’agent de section concernant des démarches relatives à l’opposition au jugement rendu à l’encontre du plaignant ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à son avocat qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, une omission de l’agent de section concernant des démarches relatives à l’opposition au jugement rendu à l’encontre du plaignant ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à son avocat qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.