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CP36/25-0042

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prisse à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une (omission de) décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, le plaignant conteste l’absence de soins médicaux malgré plusieurs demandes.

L’article 89 de la loi de principes stipule que le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande. Tout détenu peut réclamer une visite médicale pour des raisons de santé. Les soins de santé à prodiguer aux détenus le sont, en première ligne, au sein de la prison par le personnel médical y attaché. L’importance du personnel médical et infirmier attaché aux prisons varie toutefois selon les établissements pénitentiaires. L’insuffisance des effectifs est fréquemment dénoncée.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi, mais il faut en outre qu’une thérapie correspondant au diagnostic et une surveillance médicale adéquate soient mises en œuvre par un personnel qualifié .

Le manquement des autorités à fournir à un détenu l’assistance médicale dont il a besoin peut engager leur responsabilité si celui-ci a entrepris des démarches raisonnables en vue de l’obtenir.
En l’espèce, la direction indique n’avoir enregistré aucune demande officielle en interne, de la part du plaignant ; de sorte qu’il ne peut être reproché à la direction une omission de décision au sens de l’article 148 précité.

Par conséquent, il n’est pas établi que le plaignant se soit adressé à la direction pour ses demandes de soins.

En outre, l’ordre de passage dans lequel le dentiste voit les personnes détenues échappe au contrôle de la direction. Il ne peut dès lors lui être reproché le passage d’autres détenus chez le dentiste avant celui du plaignant .

La plainte est irrecevable.

La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.