Ga verder naar de inhoud

CP36/25-0036

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal, ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er.

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une (omission de) décision prie à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, le plaignant conteste le refus de l’agent de lui donner accès au préau, alors qu’il est prêt. Il ajoute que c’est toujours pareil. A titre de compensation, il demande au minimum que ses droits en prison soient respectés.

L’accès au préau est un droit fondamental du détenu qui ne peut être entravé.

Néanmoins, la plainte manque de clarté sur le fait que le plaignant n’a pas accès au préau ; le plaignant n’identifie pas la / les date(s) à laquelle / auxquelles le préau lui a été refusé ; le plaignant n’indique pas non plus avoir signalé ce fait à la direction. Par conséquent, la plainte ne permet pas d’identifier une (omission de) décision prise par la direction ou au nom de celle-ci, à l’encontre du plaignant, au sens de l’article 148 précité
Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.

Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.