CP36/24-0773
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MP - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION
1) Concernant la mesure provisoire
La CDP annule la mesure provisoire estimant que celle-ci n'est pas valablement motivée.
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants : « Ce jour 22/12/2024 vers 21h00, lors de la fouille de cellule de monsieur [nom du plaignant] et de son duo monsieur [nom du codétenu du plaignant], il a été retrouvé des stupéfiants, un téléphone, câble usb ».
En l’espèce, les faits à la base de cette mesure provisoire traitent de détention de substance illicite et d’objets interdits en cellule. La direction semble ainsi justifier la mesure provisoire par le risque de trafic, notamment de médicaments.
Or, le plaignant est en cellule duo. Ainsi, le consigner dans sa propre cellule n’empêche pas complétement le risque de trafic.
La Commission des plaintes considère ainsi que la mesure provisoire n’est pas valablement motivée.
Les faits reprochés au plaignant pouvaient être investigués dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans qu’il soit nécessaire de le consigner dans sa propre cellule.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 14 jours d’IES pour la possession d'un gsm, de stupéfiants et d'un stock de médicaments.
Il reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
La durée de la sanction, à savoir 14 jours d’IES pour notamment une infraction de 1ère catégorie, n’apparait pas déraisonnable.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la décision disciplinaire n’était pas illégale, disproportionnée ou inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
1) Concernant la mesure provisoire
La CDP annule la mesure provisoire estimant que celle-ci n'est pas valablement motivée.
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants : « Ce jour 22/12/2024 vers 21h00, lors de la fouille de cellule de monsieur [nom du plaignant] et de son duo monsieur [nom du codétenu du plaignant], il a été retrouvé des stupéfiants, un téléphone, câble usb ».
En l’espèce, les faits à la base de cette mesure provisoire traitent de détention de substance illicite et d’objets interdits en cellule. La direction semble ainsi justifier la mesure provisoire par le risque de trafic, notamment de médicaments.
Or, le plaignant est en cellule duo. Ainsi, le consigner dans sa propre cellule n’empêche pas complétement le risque de trafic.
La Commission des plaintes considère ainsi que la mesure provisoire n’est pas valablement motivée.
Les faits reprochés au plaignant pouvaient être investigués dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans qu’il soit nécessaire de le consigner dans sa propre cellule.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 14 jours d’IES pour la possession d'un gsm, de stupéfiants et d'un stock de médicaments.
Il reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
La durée de la sanction, à savoir 14 jours d’IES pour notamment une infraction de 1ère catégorie, n’apparait pas déraisonnable.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la décision disciplinaire n’était pas illégale, disproportionnée ou inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.