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CP36/24-0761

Non fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MSP - MUTATION DE SECTION

Le plaignant se plaint de faire à nouveau l’objet d’une MSP. Or, il ne ressort ni du mail produit par la direction ni de ses observations que tel est le cas. Au contraire, il ressort du courriel joint par la direction et daté du 11 décembre 2024 que la MSP du 7 décembre 2024 a été levée.

Suite à la décision intermédiaire du 10 décembre 2024 par laquelle la Commission des plaintes a suspendu une MSP du 7 décembre 2024 ainsi que quatre mesures d’ordre prises le même jour, la direction adressait un courrier à son personnel le 11 décembre 2024, l’informant de la levée de la MSP et de la mesure d’ordre et indiquant que le plaignant peut dès lors participer pour l’instant au régime entrants 151 et que le chef d’établissement verrait ce qui est possible en terme de mutation les jours qui viennent. Ce courrier n’a toutefois pas été adressé au conseil du plaignant.

Le 18 décembre 2024, le plaignant a été placé à la section 131 en régime semi ouvert. Le 19 décembre 2024, il apprend toutefois qu’il doit regagner la section 151. Ce retour en unité 151 est la décision que le plaignant conteste, en affirmant qu’il s’agit d’une MSP.

La direction a expliqué à l’audience qu’il s’agissait d’une erreur. La direction a rencontré le plaignant pour lui expliquer l’erreur et l’informer de son retour sur l’unité 151. Le plaignant a à cet égard affirmé à l’audience que le chef quartier lui a expliqué qu’il n’aurait jamais dû se retrouver à la 131 et que cela résultait d’une erreur.

La direction estime qu’à ce stade, il n’est pas opportun de mettre le plaignant sur une unité de vie avec un régime semi-ouvert et que, bien que les MSP/RSPI sont annulés, le plaignant doit faire l’objet d’une attention particulière au vu des risques qu’il représente et qu’un régime fermé est plus indiqué à ce stade. Cependant, la direction a expliqué que le plaignant a droit à un régime différent de celui qui était le sien dans le cadre de la MSP du 7 décembre 2024. Le plaignant a confirmé cela à l’audience, en expliquant les conditions matérielles de sa détention actuelle, affirmant que sa situation en unité 151 suite à l’annulation de la MSP est mieux que celle dans laquelle il se trouvait lorsqu’il faisait l’objet d’une MSP.

Au regard des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que le retour à la section 151 ne consiste pas en une nouvelle MSP comme le prétend le plaignant. Le placement en unité 131 a été expliquée au plaignant comme étant une erreur, qui a été rectifiée le plus rapidement possible par la direction en le replaçant en unité 151.