CP36/24-0755
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant conteste une décision du TAP de Bruxelles. Il explique qu’il n’a pas été présenté au TAP le 04/12/2024 pour cause de grève de la DAB et qu’il n’a pas pu se défendre devant le TAP.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une (omission de) décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste une décision du TAP causée par sa non-comparution à l’audience, elle-même causée par l’absence de trajet entre la prison et le tribunal d’application des peines en raison d’une grève de la DAB.
Or, la commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. En effet, ces trajets relèvent de la compétence de la DAB.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant conteste une décision du TAP de Bruxelles. Il explique qu’il n’a pas été présenté au TAP le 04/12/2024 pour cause de grève de la DAB et qu’il n’a pas pu se défendre devant le TAP.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une (omission de) décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant conteste une décision du TAP causée par sa non-comparution à l’audience, elle-même causée par l’absence de trajet entre la prison et le tribunal d’application des peines en raison d’une grève de la DAB.
Or, la commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. En effet, ces trajets relèvent de la compétence de la DAB.
Au vu de ces éléments, la plainte est manifestement irrecevable. La commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.