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MESURE D'ORDRE - MUTATION DE SECTION
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Le chef d’établissement doit toutefois respecter les dispositions du Règlement d’ordre intérieur qui a été approuvé par sa hiérarchie, sauf à justifier de motifs admissibles à y déroger (voir annexe 2 du ROI reprise ci-dessus).
En outre, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
Par ailleurs, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre doit donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision.
Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l'acte lui-même ou du dossier administratif, lequel doit permettre à {la juridiction} d'examiner, dans les limites de son contrôle marginal, la régularité des motifs de l'acte.
En l’espèce, le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.
Il conteste la motivation de cette mesure. Il soutient que la direction se base sur des futilités mensongères et souligne qu’il n’a fait l’objet d’aucun rapport disciplinaire.
Pourtant, la direction cite deux RAD datés d’octobre 2025 et joint les deux dossiers disciplinaires. Il en résulte que le plaignant a été sanctionné de 14 jours d’IES le 18/10 pour des faits de menaces, injures, refus d’obtempérer, et de 10 jours d’IES le 25/10 pour des faits de menace et non-respect du ROI. La décision de mutation de section en elle-même ne fait toutefois pas référence à ces deux antécédents, la direction mentionne ces RAD a posteriori, dans sa défense.
La direction joint par ailleurs les fiches d’observation du plaignant, sur lesquelles se fonde la décision de mutation.
En ce qui concerne les griefs adressés au plaignant, la décision querellée est formellement motivée et ces motifs peuvent être déduits du dossier administratif.
La mesure d’ordre énonce que le comportement du plaignant devra “être évalué dans la nouvelle unité de vie et ce n’est qu’avec un avis positif de la concertation multidisciplinaire que la personne concernée pourra revenir à un régime de vie plus ouvert à terme », mais ne précise pas le délai endéans lequel cette réévaluation aura lieu.
Ce faisant, les restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre ne sont pas proportionnées dans leur durée à leurs objectifs.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. Il y a lieu d’annuler partiellement la décision contestée en ce qu’elle ne fixe pas la durée de la mesure jusqu’à sa prochaine réévaluation.
Par conséquent, la Commission des plaintes demande à la direction de prendre une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes , à savoir d’assortir sa mesure d’ordre d’une date de réévaluation de la situation du plaignant.
La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Le chef d’établissement doit toutefois respecter les dispositions du Règlement d’ordre intérieur qui a été approuvé par sa hiérarchie, sauf à justifier de motifs admissibles à y déroger (voir annexe 2 du ROI reprise ci-dessus).
En outre, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
Par ailleurs, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre doit donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision.
Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l'acte lui-même ou du dossier administratif, lequel doit permettre à {la juridiction} d'examiner, dans les limites de son contrôle marginal, la régularité des motifs de l'acte.
En l’espèce, le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.
Il conteste la motivation de cette mesure. Il soutient que la direction se base sur des futilités mensongères et souligne qu’il n’a fait l’objet d’aucun rapport disciplinaire.
Pourtant, la direction cite deux RAD datés d’octobre 2025 et joint les deux dossiers disciplinaires. Il en résulte que le plaignant a été sanctionné de 14 jours d’IES le 18/10 pour des faits de menaces, injures, refus d’obtempérer, et de 10 jours d’IES le 25/10 pour des faits de menace et non-respect du ROI. La décision de mutation de section en elle-même ne fait toutefois pas référence à ces deux antécédents, la direction mentionne ces RAD a posteriori, dans sa défense.
La direction joint par ailleurs les fiches d’observation du plaignant, sur lesquelles se fonde la décision de mutation.
En ce qui concerne les griefs adressés au plaignant, la décision querellée est formellement motivée et ces motifs peuvent être déduits du dossier administratif.
La mesure d’ordre énonce que le comportement du plaignant devra “être évalué dans la nouvelle unité de vie et ce n’est qu’avec un avis positif de la concertation multidisciplinaire que la personne concernée pourra revenir à un régime de vie plus ouvert à terme », mais ne précise pas le délai endéans lequel cette réévaluation aura lieu.
Ce faisant, les restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre ne sont pas proportionnées dans leur durée à leurs objectifs.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. Il y a lieu d’annuler partiellement la décision contestée en ce qu’elle ne fixe pas la durée de la mesure jusqu’à sa prochaine réévaluation.
Par conséquent, la Commission des plaintes demande à la direction de prendre une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes , à savoir d’assortir sa mesure d’ordre d’une date de réévaluation de la situation du plaignant.