CP36/24-0713
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une (omission de) décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le comportement de l’agent ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En effet, le fait que l’agent ait accusé à tort la plaignante de vol est regrettable, mais cela ne peut être considéré comme une décision prise par la direction.
Concernant la décision de fouille de cellule, il ressort de la plainte que la plaignante conteste davantage le comportement de l’agent que la décision de fouille en elle-même.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une (omission de) décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le comportement de l’agent ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
En effet, le fait que l’agent ait accusé à tort la plaignante de vol est regrettable, mais cela ne peut être considéré comme une décision prise par la direction.
Concernant la décision de fouille de cellule, il ressort de la plainte que la plaignante conteste davantage le comportement de l’agent que la décision de fouille en elle-même.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.