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CP36/24-0712

Non fondée Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS

Au niveau de la recevabilité

Concernant la fouille au corps, le plaignant coche cette décision dans sa plainte parmi les décisions contestées mais n’explique pas les motifs de sa plainte sur ce point. Or, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. Par conséquent, à défaut de précisions quant à savoir pour quelle raison le plaignant conteste la fouille au corps, la plainte est irrecevable concernant la fouille au corps. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire et la sanction disciplinaire, la plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi. La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Au niveau du fondement

Concernant la mesure provisoire

Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée.
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
L’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont, dans les faits, prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

En l’espèce, la mesure provisoire est motivée par le fait que le plaignant a frappé un autre détenu au préau.
Il s’agit d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, qui justifie une mesure provisoire.
En effet, vu la multitude de coups portés par le plaignant, y compris à terre, la mesure provisoire est justifiée et n’est pas disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la mesure provisoire. La décision est confirmée.

Concernant la sanction disciplinaire

La légitime défense est, en droit pénal, une cause de justification qui supprime le caractère illicite d’un comportement.
La légitime défense découle du principe général du droit permettant de protéger sa survie et celle des autres contre une attaque illégale ou injustifiée. Cette cause de justification se rattache en outre à la cause de justification que constitue l’état de nécessité lequel est également un principe général du droit.
L'état de nécessité, en tant que justification d'une infraction pénale, exige que l'auteur ait été confronté à un péril certain, grave, actuel ou imminent, dépourvu de fondement légal, mettant en danger un droit ou un intérêt qu'il est tenu ou est en droit de protéger en priorité par rapport à un autre droit ou intérêt de valeur inférieure ou équivalente, et qu'il ne puisse le sauvegarder que par la commission de l'infraction qui lui est reprochée.
Il découle de ce qui précède qu’un détenu est donc en droit et ne commet aucune faute disciplinaire, lorsqu’il est confronté à une agression injuste ou illégale, de pourvoir à sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit.

En l’espèce, les images ont été visionnées durant l’audition disciplinaire, le plaignant a reconnu avoir porté des coups au détenu S.
Le plaignant soutient néanmoins qu’il s’agit de légitime défense.
Or, dans la mesure où le plaignant reconnait avoir donné plusieurs coups et pas un seul, alors que le plaignant était déjà à terre, il ne peut s’agir de légitime défense. Le comportement du plaignant ne reflète pas une réaction proportionnée telle que prévue par les dispositions et principes rappelés ci-dessus.
En outre, la sanction est proportionnée dans la mesure où elle tient compte du degré d’implication du plaignant dans la bagarre ; d’autres détenus impliqués ont été sanctionnés plus lourdement, à savoir du maximum autorisé pour une infraction de première catégorie : 30 jours. Le plaignant a été sanctionné de 18 jours d’IES, ce qui n’est pas disproportionné vu les faits commis.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire. La sanction est confirmée.