CP36/24-0697
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTION - COMPETENCE
Le plaignant fait savoir qu'il est incarcéré à la prison de Haren depuis deux mois et qu'il ne se sent pas bien depuis son arrivée. Il se plaint de mal dormir et indique qu’il faut vite le sortir de là. Il souhaiterait être transféré dans une autre prison.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci.L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Le malaise éprouvé par le plaignant depuis son arrivée à la prison de Haren ainsi que ses troubles de sommeil, de l’alimentation et sa demande de transfert, ne relèvent pas de la compétence de la Commission des plaintes, car il ne s’agit pas de décisions prises par la direction ou en son nom.
En outre, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte3.
En l’espèce, les éléments fournis par le plaignant ne permettent pas d’identifier s’il s’agit d’une décision ou omission prise par la direction. Par ailleurs, il n’indique pas s’être adressé à la direction concernant ses troubles et sa volonté de transfert.
Pour une demande de transfert ou concernant une telle décision, le détenu doit d’abord introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfert, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.
La réclamation peut être introduite :
- par courrier adressé directement au directeur général ;
- ou par l’intermédiaire du directeur de la prison.
Cette énumération n’est pas exhaustive et la réclamation peut aussi être transmise au directeur
général par la commission de surveillance (à l’adresse électronique klachtenbureau.bureau.des.plaintes.EPI-CTRG@just.fgov.be).
Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de
l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend concernant sa réclamation.
Dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision quant à la réclamation ou en l’absence de réponse à la réclamation dans les 14 jours, le détenu peut saisir la Commission d’appel.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant fait savoir qu'il est incarcéré à la prison de Haren depuis deux mois et qu'il ne se sent pas bien depuis son arrivée. Il se plaint de mal dormir et indique qu’il faut vite le sortir de là. Il souhaiterait être transféré dans une autre prison.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci.L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Le malaise éprouvé par le plaignant depuis son arrivée à la prison de Haren ainsi que ses troubles de sommeil, de l’alimentation et sa demande de transfert, ne relèvent pas de la compétence de la Commission des plaintes, car il ne s’agit pas de décisions prises par la direction ou en son nom.
En outre, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte3.
En l’espèce, les éléments fournis par le plaignant ne permettent pas d’identifier s’il s’agit d’une décision ou omission prise par la direction. Par ailleurs, il n’indique pas s’être adressé à la direction concernant ses troubles et sa volonté de transfert.
Pour une demande de transfert ou concernant une telle décision, le détenu doit d’abord introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfert, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes.
La réclamation peut être introduite :
- par courrier adressé directement au directeur général ;
- ou par l’intermédiaire du directeur de la prison.
Cette énumération n’est pas exhaustive et la réclamation peut aussi être transmise au directeur
général par la commission de surveillance (à l’adresse électronique klachtenbureau.bureau.des.plaintes.EPI-CTRG@just.fgov.be).
Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de
l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend concernant sa réclamation.
Dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision quant à la réclamation ou en l’absence de réponse à la réclamation dans les 14 jours, le détenu peut saisir la Commission d’appel.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.