CP36/24-0695
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
La plaignante se plaint que le greffe de la prison ne l’ait pas prévenue dans les délais quant à son audience du 15 novembre 2024 au tribunal de Mons. Elle explique avoir été prévenue le jour de son audience et avoir ainsi demandé un report. Ce à quoi l’agente a conclu à un refus. Ensuite, elle se plaint aussi de l’annulation de son rendez-vous médical du 16 novembre 2024.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le potentiel oubli du greffe de prévenir la plaignante de son audience suffisamment en avance ainsi que l’annulation d’un rendez-vous médical ne relèvent pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Par contre, la plaignante est invitée à s’adresser à son avocat qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le potentiel oubli du greffe de prévenir la plaignante de son audience suffisamment en avance ainsi que l’annulation d’un rendez-vous médical ne relèvent pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Par contre, la plaignante est invitée à s’adresser à son avocat qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.