IES - DROITS DE LA DEFENSE - PROPORTIONNALITE
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
- un formulaire « déclaration de refus d’être entendu » a été signé 06 novembre 2024 à 10h20 au nom du plaignant et comporte sa signature ;
- l’audition s’est tenue le 06 novembre 2024 soit le jour prévu et mentionné dans la convocation ;
- le plaignant ne s’est pas présenté, de sorte qu’il a été condamné par défaut ;
- la décision par défaut a été portée à la connaissance du plaignant le 07 novembre 2024.
Dans la mesure où la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant.
Eu égard à ce qui précède et sur base des éléments à la disposition de la direction, à savoir le rapport au directeur du 30 octobre 2024, la direction a pu valablement considérer que l’infraction était établie.
La décision a donc été prise « par défaut », sur base des éléments à la disposition de la direction au jour de l’audition disciplinaire.
Le plaignant a fourni des explications plausibles lors de l’audience devant la Commission des plaintes, en expliquant qu’il s’était présenté à l’heure à son audition disciplinaire (ce qui est corroboré par le papier qu’il a signé à 10h20) mais que le temps d’attente était trop long et qu’il avait peur de rater son seul préau de la journée. Il ajoute également que l’agent qui lui a fait signer le papier lui a dit qu’il serait reconvoqué. Il a expliqué que c’est la première fois qu’il commet une infraction disciplinaire.
La Commission des plaintes estime qu’il était justifié de sanctionner le plaignant vu les faits.
Par contre, la Commission des plaintes tient compte des élément suivants:
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires ;
- Il s’est présenté à l’audition disciplinaire – même s’il a décidé de quitter la salle d’attente avant le début de celle-ci, préférant aller au préau. La commission n’exclut pas que le plaignant ait alors cru de bonne foi qu’il pourrait comparaître ultérieurement en audition disciplinaire ;
- Il a reconnu à l’audience devant la Commission des plaintes avoir commis les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur gravité.
Sur base de ces éléments, la Commission estime que la durée de l’IES infligée – soit une durée de 10 jours - est disproportionnée.
Dès lors, la Commission des plaintes décide de diminuer la sanction d’IES à 6 jours. En guise de compensation, la Commission des plaintes octroie au plaignant une heure de sport supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
- un formulaire « déclaration de refus d’être entendu » a été signé 06 novembre 2024 à 10h20 au nom du plaignant et comporte sa signature ;
- l’audition s’est tenue le 06 novembre 2024 soit le jour prévu et mentionné dans la convocation ;
- le plaignant ne s’est pas présenté, de sorte qu’il a été condamné par défaut ;
- la décision par défaut a été portée à la connaissance du plaignant le 07 novembre 2024.
Dans la mesure où la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant.
Eu égard à ce qui précède et sur base des éléments à la disposition de la direction, à savoir le rapport au directeur du 30 octobre 2024, la direction a pu valablement considérer que l’infraction était établie.
La décision a donc été prise « par défaut », sur base des éléments à la disposition de la direction au jour de l’audition disciplinaire.
Le plaignant a fourni des explications plausibles lors de l’audience devant la Commission des plaintes, en expliquant qu’il s’était présenté à l’heure à son audition disciplinaire (ce qui est corroboré par le papier qu’il a signé à 10h20) mais que le temps d’attente était trop long et qu’il avait peur de rater son seul préau de la journée. Il ajoute également que l’agent qui lui a fait signer le papier lui a dit qu’il serait reconvoqué. Il a expliqué que c’est la première fois qu’il commet une infraction disciplinaire.
La Commission des plaintes estime qu’il était justifié de sanctionner le plaignant vu les faits.
Par contre, la Commission des plaintes tient compte des élément suivants:
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires ;
- Il s’est présenté à l’audition disciplinaire – même s’il a décidé de quitter la salle d’attente avant le début de celle-ci, préférant aller au préau. La commission n’exclut pas que le plaignant ait alors cru de bonne foi qu’il pourrait comparaître ultérieurement en audition disciplinaire ;
- Il a reconnu à l’audience devant la Commission des plaintes avoir commis les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur gravité.
Sur base de ces éléments, la Commission estime que la durée de l’IES infligée – soit une durée de 10 jours - est disproportionnée.
Dès lors, la Commission des plaintes décide de diminuer la sanction d’IES à 6 jours. En guise de compensation, la Commission des plaintes octroie au plaignant une heure de sport supplémentaire.