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CP36/24-0670

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - RETRAIT DE TRAVAIL

Le 20 novembre 2024, la Commission des plaintes a accusé réception de la plainte introduite par le plaignant.

Le même jour, la Commission des plaintes a demandé la défense de la direction et les pièces du dossier.

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein. En ne s’assurant pas du bon fonctionnement de ses services pour répondre aux plaintes, la direction manque à son devoir de minutie et aux principes de bonne administration, à savoir :
- remettre les pièces utiles à l’examen de la plainte ;
- les remettre dans un délai raisonnable, garantissant le traitement rapide de la plainte ;
- ne pas se substituer à la commission des plaintes, seule compétente pour apprécier la recevabilité de la plainte, et lui permettre de faire son travail.

En effet, d’après la jurisprudence du Conseil d’Etat :
- « il appartient à toute autorité administrative de produire, en cas de recours en annulation d'un de ses actes, un dossier administratif complet justifiant que l'acte attaqué repose sur des éléments exacts et légalement admissibles » ;
- « les parties au procès sont tenues de collaborer loyalement à l'administration de la preuve » ;
- « si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration"» ;
- « la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue ; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction ; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat» .

En l’absence de pièces, la Commission n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité des décisions prises à l’encontre du plaignant.