CP36/24-0643
Irrecevable
CP - Haren
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant indique que les agents choisissent les vêtements qu’il doit porter et qu’en cas de vol ou de casse de ses propres effets personnels, il est dans l’incapacité d’agir.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le comportement des agents ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Le fait que les agents attribuent des vêtements au plaignant et que celui-ci ne puiss pas choisir les vêtements qu’il souhaite porter ainsi que le risque de vol ou de casse de ses effets personnels ne peuvent pas être considérées comme des décisions de la part de la direction.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant indique que les agents choisissent les vêtements qu’il doit porter et qu’en cas de vol ou de casse de ses propres effets personnels, il est dans l’incapacité d’agir.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le comportement des agents ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Le fait que les agents attribuent des vêtements au plaignant et que celui-ci ne puiss pas choisir les vêtements qu’il souhaite porter ainsi que le risque de vol ou de casse de ses effets personnels ne peuvent pas être considérées comme des décisions de la part de la direction.
Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.