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CP36/24-0642

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant indique avoir demandé son repas de 15h aux agents de la prison à 17h30. Ceux-ci auraient répondu par des menaces. À 17h40, ils sont revenus avec le repas du soir, mais le plaignant a insisté sur le fait qu’il souhaitait son repas de 15h et a rejeté celui du soir. Les agents ont toutefois refusé de lui fournir ce qu’il demandait.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le comportement des agents ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.

En effet, un refus de la part des agents de donner un repas à un détenu ainsi que des menaces des agents ne peuvent pas être considérés comme des décisions prises par la direction.

Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.