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CP36/24-0639

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTION - COMPETENCE

Le plaignant indique avoir été accusé d'avoir jeté de l'eau par sa fenêtre. Par la suite, il se plaint d'injures proférées par un agent alors qu'il se rendait à la cantine, ainsi que d'insultes diffusées au microphone de sa cellule. Enfin, il dit avoir été ébloui à plusieurs reprises par la lampe torche d'un agent. Par après, il se plaint de comportements irrespectueux de la part d’agent lors de son sommeil et d’un agent ayant signé un document à sa place.

Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.2

Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :

Une (omission de) décision prise à son égard ;

Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives.

En l’espèce, le comportement des agents ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.

Une accusation ainsi que des injures et des comportements inappropriés de la part d’agents ne peuvent pas être considérées comme des décisions de la part de la direction.

Par contre, le plaignant est invité à s’adresser à la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.

La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.