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CP36/24-0631

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Autre décision directeur
FOUILLE

Le plaignant se plaint d’une fouille de sa cellule effectuée « sans signalement ».

Concernant la recevabilité de la plainte, cette décision doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 de la loi de principes) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ».

La Lettre Collective n°141 précise également que : « L’espace de séjour du détenu sera, dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité et conformément aux instructions données par le directeur, régulièrement fouillé dans le but d’en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
La fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée
du détenu. A l’issue de la fouille, tout doit être remis dans l’état d’origine. » .

Il en résulte qu’il s’agit d’une décision prise au nom de la direction.

Il a d'ailleurs déjà été jugé que, quand bien même une telle fouille correspond à une mesure de contrôle, elle constitue une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du plaignant en application de l’article 109 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est recevable.

Concernant le fondement de la plainte, l'article 109 de la loi de principes prévoit que, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison. Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.

« Lorsque le détenu n’était pas présent au moment de la fouille de son espace de séjour, un avis doit lui signaler qu’une fouille de son espace de séjour a eu lieu. Un modèle d’avis est prévu à l’annexe 4. » (Lettre Collective n°141).

En l’espèce, il apparait que le plaignant n’a pas reçu un tel avis. La direction reconnait qu’une preuve doit effectivement être laissée aux détenus dont la cellule a fait l’objet d’une fouille et qu’actuellement, la procédure prévoit que les chefs d’équipe notent la date et les détenus concernés par les fouilles.

La direction soutient toutefois qu’aucun moyen ne permet de prouver qu’un avis a bien été laissé et qu’il s’agit de la parole du plaignant contre celle de l’agent.

Par conséquent, la direction reconnait ne pas être en mesure d’établir qu’un avis a été laissé concernant la fouille de cellule. Or, cet avis est pourtant requis.

Cet élément suffit à considérer que la fouille n’a pas été correctement exécutée et est illégale.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille de cellule est annulée.