DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE
En l’espèce, le plaignant conteste formellement ce qui lui est reproché.
Pour rappel, l’article 122 de la loi de principes a été adopté afin de limiter le recours à la procédure disciplinaire aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer.
La Lettre Collective n°124 confirme que : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité ».
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
Dans le cas présent, la direction n'expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire, ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse. Le plaignant, quant à lui, soutient qu’il n’a pas fait l’objet de rapports disciplinaires auparavant.
Tenant compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses En l’espèce, une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Par conséquent, la plainte est fondée. La sanction du 23 octobre 2024 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
En l’espèce, le plaignant conteste formellement ce qui lui est reproché.
Pour rappel, l’article 122 de la loi de principes a été adopté afin de limiter le recours à la procédure disciplinaire aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer.
La Lettre Collective n°124 confirme que : « le principe de subsidiarité présuppose, avant d’avoir recours à la procédure disciplinaire, de développer d’autres moyens de résolution des conflits afin de garantir l’ordre et la sécurité ».
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder à la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
Dans le cas présent, la direction n'expose pas les motifs qui justifient le recours à la procédure disciplinaire, ni n’indique en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse. Le plaignant, quant à lui, soutient qu’il n’a pas fait l’objet de rapports disciplinaires auparavant.
Tenant compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce. La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité. Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses En l’espèce, une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire.
Par conséquent, la plainte est fondée. La sanction du 23 octobre 2024 est annulée. Par conséquent, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.