CP36/24-0622
Fondée
CP - Haren
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
SANCTION DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE
Concernant la sanction disciplinaire
L’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes dispose notamment ce qui suit : « § 1er. Lorsqu’un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l’intention du directeur. [...] Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. [...] § 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...] ».
“Il en résulte que les moyens de défense du détenu doivent en principe pouvoir porter sur l’ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l’autorité disciplinaire”(Conseil d’Etat, arrêt n°235.394 du 7 juillet 2016).
Dans son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré : “Conformément à l’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes (...), il revient au directeur de constituer le dossier disciplinaire en y intégrant les pièces ou informations « qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire ». Il peut refuser d’accéder à une demande de visionnage des images s’il ne l’estime pas nécessaire pour prendre sa décision, notamment parce que les pièces du dossier établiraient les faits à suffisance”.
A contrario, dans la mesure où la matérialité des faits est contestée par le plaignant et que le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité ou la hauteur de la sanction, les images de vidéosurveillance doivent être soumises à la contradiction éventuelle du plaignant ou de son avocat (Conseil d’Etat, arrêt n°234.163 du 17 mars 2016).
Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière ».
Concernant la mesure provisoire
Suivant l’article 145 de la Loi de principes, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet des mesures de sécurité particulières notamment en cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou en cas de danger pour l'ordre ou la sécurité.
Les mesures provisoires ne peuvent pas être prises à fin de sanction immédiate.
Concernant la sanction disciplinaire
L’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes dispose notamment ce qui suit : « § 1er. Lorsqu’un membre du personnel constate ce qu’il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l’intention du directeur. [...] Le directeur recueille toutes les informations qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire. [...] § 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense [...] ».
“Il en résulte que les moyens de défense du détenu doivent en principe pouvoir porter sur l’ensemble des informations jugées utiles et préalablement rassemblées par l’autorité disciplinaire”(Conseil d’Etat, arrêt n°235.394 du 7 juillet 2016).
Dans son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré : “Conformément à l’article 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes (...), il revient au directeur de constituer le dossier disciplinaire en y intégrant les pièces ou informations « qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire ». Il peut refuser d’accéder à une demande de visionnage des images s’il ne l’estime pas nécessaire pour prendre sa décision, notamment parce que les pièces du dossier établiraient les faits à suffisance”.
A contrario, dans la mesure où la matérialité des faits est contestée par le plaignant et que le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité ou la hauteur de la sanction, les images de vidéosurveillance doivent être soumises à la contradiction éventuelle du plaignant ou de son avocat (Conseil d’Etat, arrêt n°234.163 du 17 mars 2016).
Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière ».
Concernant la mesure provisoire
Suivant l’article 145 de la Loi de principes, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet des mesures de sécurité particulières notamment en cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou en cas de danger pour l'ordre ou la sécurité.
Les mesures provisoires ne peuvent pas être prises à fin de sanction immédiate.