CP36/24-0611
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DEGRADATIONS DE BIENS
Concernant la recevabilité, La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
En l’espèce, la sanction contestée a été prise le 17 octobre par la direction. Le plaignant signe mais n’indique pas la date de notification. La plainte est quant à elle datée du 25 octobre 2024, soit avec un jour de retard.
L’avocat savait que l’audition était le 17 octobre étant donné qu’il avait été convoqué. Il a demandé copie de la décision au service tucht dès le 21 octobre.
Le 25 octobre à 11h59, il envoie une nouvelle demande à la direction en indiquant que :
Son client est dans un état de vulnérabilité eu égard à sa situation financière et son état de santé mentale. Il est, par ailleurs, en isolement, ce qui le met dans l’incapacité totale de prendre contact avec ses avocats pour leur transmettre le contenu de la décision.
Selon lui, cette absence de communication entraine une atteinte irrémédiable aux droits de la défense du plaignant car il est dans l’impossibilité totale d’évaluer l’opportunité de contester la décision rendue.
Le 25 octobre à 12h18 l’avocat introduit la plainte devant la CdP en indiquant qu’il le fait en vue de conserver les droits de son client. A priori, il n’a toujours pas reçu copie de la décision étant donné qu’elle n’est pas jointe à la plainte.
Tenant compte de ces circonstances, la Commission des plaintes estime que le plaignant a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Par conséquent, la plainte est recevable.
Concernant le fondement de la plainte, le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES avec deux mois de sursis sur la base de l’infraction suivante : « La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie) ».
Il reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
Toutefois, le caractère intentionnel fait défaut ; en effet, il ressort des faits que le plaignant n’avait pas l’intention de casser le porte support boissons du frigo. Il voulait uniquement remettre le morceau de plastique qui était sorti. Il déclare en avoir parlé tout de suite. Il s’est excusé et voudrait rembourser mais il n’a pas d’argent. La direction ne conteste pas le caractère non-intentionnel de la dégradation.
En effet, il ressort tant de l’audition disciplinaire que de la motivation de la sanction, que le plaignant a cassé le support de manière accidentelle. Dès lors que le caractère intentionnel requis pour l’infraction relative à la dégradation de biens meubles ou immeubles d’autrui fait défaut, l’infraction n’est pas établie. Dans cette mesure, la sanction n’est pas légale et doit être annulée.
Par contre, l’article 104/1 de la loi de principes est applicable en l’espèce : « Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l’administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l’administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s’élever à plus de quarante pourcents du montant à octroyer. »
Par conséquent, dans la mesure où le plaignant a occasionné des dégradations au frigo par négligence, la direction peut récupérer le montant des dégradations sur les sommes dues au plaignant par l’administration pénitentiaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction est annulée et doit être supprimée du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie un paquet de tabac.
Concernant la recevabilité, La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui .
En l’espèce, la sanction contestée a été prise le 17 octobre par la direction. Le plaignant signe mais n’indique pas la date de notification. La plainte est quant à elle datée du 25 octobre 2024, soit avec un jour de retard.
L’avocat savait que l’audition était le 17 octobre étant donné qu’il avait été convoqué. Il a demandé copie de la décision au service tucht dès le 21 octobre.
Le 25 octobre à 11h59, il envoie une nouvelle demande à la direction en indiquant que :
Son client est dans un état de vulnérabilité eu égard à sa situation financière et son état de santé mentale. Il est, par ailleurs, en isolement, ce qui le met dans l’incapacité totale de prendre contact avec ses avocats pour leur transmettre le contenu de la décision.
Selon lui, cette absence de communication entraine une atteinte irrémédiable aux droits de la défense du plaignant car il est dans l’impossibilité totale d’évaluer l’opportunité de contester la décision rendue.
Le 25 octobre à 12h18 l’avocat introduit la plainte devant la CdP en indiquant qu’il le fait en vue de conserver les droits de son client. A priori, il n’a toujours pas reçu copie de la décision étant donné qu’elle n’est pas jointe à la plainte.
Tenant compte de ces circonstances, la Commission des plaintes estime que le plaignant a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Par conséquent, la plainte est recevable.
Concernant le fondement de la plainte, le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES avec deux mois de sursis sur la base de l’infraction suivante : « La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (1ère catégorie) ».
Il reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.
Toutefois, le caractère intentionnel fait défaut ; en effet, il ressort des faits que le plaignant n’avait pas l’intention de casser le porte support boissons du frigo. Il voulait uniquement remettre le morceau de plastique qui était sorti. Il déclare en avoir parlé tout de suite. Il s’est excusé et voudrait rembourser mais il n’a pas d’argent. La direction ne conteste pas le caractère non-intentionnel de la dégradation.
En effet, il ressort tant de l’audition disciplinaire que de la motivation de la sanction, que le plaignant a cassé le support de manière accidentelle. Dès lors que le caractère intentionnel requis pour l’infraction relative à la dégradation de biens meubles ou immeubles d’autrui fait défaut, l’infraction n’est pas établie. Dans cette mesure, la sanction n’est pas légale et doit être annulée.
Par contre, l’article 104/1 de la loi de principes est applicable en l’espèce : « Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l’administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l’administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s’élever à plus de quarante pourcents du montant à octroyer. »
Par conséquent, dans la mesure où le plaignant a occasionné des dégradations au frigo par négligence, la direction peut récupérer le montant des dégradations sur les sommes dues au plaignant par l’administration pénitentiaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction est annulée et doit être supprimée du registre disciplinaire du plaignant.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie un paquet de tabac.