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CP36/24-0585

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - RISQUE - SANCTION DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - MOTIVATION - COMPENSATION

1. Quant à la mesure provisoire

Les stupéfiants ayant été saisis, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement. Par ailleurs, la quantité retrouvée semble relativement limitée, celle-ci ne laisse pas supposer un trafic qui devait faire l’objets d’investigations plus poussées, comme l’estime la direction.

En outre, aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant ou agressif de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne.

Ainsi, les faits ne rencontrent pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.

Par ailleurs, rien ne justifiait le maintien de la mesure jusqu’à la procédure disciplinaire. Pour ces motifs, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 10 octobre 2024 est annulée.

2. Quant à la sanction disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES pour la possession d’un gsm, d’un chargeur, d’une clé usb ainsi que d’environ 6 grammes de stupéfiants.

Il reconnait être le propriétaire de l’ensemble des objets retrouvés. Il conteste uniquement la quantité de stupéfiants, et fait valoir que celle-ci était moindre. Il estime que la sanction est disproportionnée.

En l’espèce, la direction s’appuie sur le « rapport administratif en matière de stupéfiant », lequel mentionne la quantité retrouvée. Néanmoins, comme le souligne le plaignant, ce rapport mentionne également que : “parce que nos balances ne sont pas précises, la quantité ne peut pas être pesée correctement”.

Le plaignant fait également valoir qu’il a demandé à la direction d’opérer elle-même des vérifications quant au poids des stupéfiants saisis, ce qu’elle est demeurée en défaut de faire. Or, la quantité des stupéfiants saisie à une incidence sur la gravité des faits qui fondent la procédure disciplinaire, puisqu’il peut s’agir selon les cas de détention pour consommation personnelle, ou détention de stupéfiants pour trafic. En l’espèce, il ne ressort pas de la décision si la direction lui reproche un trafic ou une détention pour sa consommation personnelle.

Ainsi, la direction n’ayant pas investigué plus avant la matérialité des faits, elle n’a pas satisfait aux exigences de l’article 144, §1er de la loi de principes.

Sachant que la détermination de la sanction se fonde sur le cumul de trois infractions, dont l’ampleur de l’une n’est pas établie à suffisance, cela rend la motivation de la décision inadéquate. La décision doit être déclarée nulle car prise en violation du principe de motivation adéquate;

La décision étant ainsi inadéquatement motivée, celle-ci est illégale.

La Commission des plaintes déclare la plainte fondée. Elle suspend et annule la sanction disciplinaire du 12 octobre 2024.

Elle rappelle à toutes fins utiles que par conséquent, n’y a pas lieu de muter le plaignant vers la section 151. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.