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CA/24-0313

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE -DISCIPLINAIRE - IES

Sur la mesure provisoire : La Commission d’appel a déjà aussi précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire. Quant à la proportionnalité de la mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes dispose clairement qu’en cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne, le directeur peut, dans l'attente
de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées à l'article 112, § 1er, 4° et 5° jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu (nous soulignons). Cette disposition indique que l’appelante est en droit de prendre une mesure provisoire jusqu’à la clôture de la procédure disciplinaire. Dès lors, à partir du moment où l’intimé a adopté un comportement pouvant être qualifié d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, l’appelante est en droit de le maintenir sous mesure provisoire jusqu’à l’audition disciplinaire, et ce, indépendamment de la saisie des stupéfiants.

Sur la sanction disciplinaire : Il ressort du dossier que l’intimé reconnait la possession de tous les objets et substances retrouvés dans sa cellule. Les infractions susmentionnées sont donc établies. Bien que la quantité précise de stupéfiants n’est pas établie, il n’en demeure pas moins que l’intimé était en possession de deux sachets contenant des substances illicites et d’un joint qu’il s’est procuré au préau.

Toutefois, la sanction de 30 jours d’isolement apparait disproportionnée au regard des éléments suivants :
- La quantité de stupéfiants trouvée est contestée par l’intimé et n’a pas été objectivement vérifiée ;
- L’intimé a immédiatement reconnu les faits et a fourni des explications sur la provenance des stupéfiants ;
- L’intimé a refusé de révéler l’identité de la personne qui lui a vendu les stupéfiants en raison des risques de représailles ;
- L’intimé a été consigné dans sa cellule, à titre de mesure provisoire, pendant deux jours ;
- Depuis son incarcération à la prison de Haren en juillet 2023, l’intimé n’a qu’un seul antécédent disciplinaire.