MSP - SUIVI MEDICAL MINUTIEUX - AUTRE DECISION DIRECTEUR
1. Sur la décision de maintien en isolement du 7 octobre 2024 au 8 octobre 2024
La Commission d’appel a annulé le RSPI dont le plaignant faisait l’objet le 7 octobre 2024. Cette décision a été notifiée à la direction le 7 octobre à 17h17.
Le plaignant a été maintenu en isolement jusqu’au lendemain, soit durant près de 23 heures, ce que le plaignant estime être une décision de la direction attaquable devant la Commission des plaintes.
La Commission des plaintes estime que le maintien du plaignant en isolement n’est pas une décision de la direction de l’établissement pénitentiaire de Haren mais du Directeur Général, puisque la décision annulée avait été prise par la Direction Générale des établissements pénitentiaires.
Dès lors, ne s’agissant pas d’une décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes, la plainte doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la MSP du 8 octobre 2024
Concernant le suivi médical du plaignant durant la MSP, l’article 113 §2 de la loi de principes prévoit : […] le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler ».
La surveillance médicale ainsi prévue par la loi a pour objectif d’identifier, le cas échéant, les dégradations de l’état de santé de la personne faisant l’objet de telles mesures, et de permettre aux autorités d’assurer leurs obligations (internationales) à ce sujet.
Interrogé à l’audience sur le suivi médical dont il a bénéficié durant la MSP contestée, le plaignant a indiqué ne plus se souvenir d’avoir été vu par un médecin entre le 9 et le 14 octobre. A l’issue de l’audience, la Commission des plaintes a demandé par e-mail à la direction de lui indiquer s’il avait été vu entre le 9 et le 14 octobre. La direction n’y a pas donné suite.
A défaut pour la direction de communiquer la moindre information sur les visites médicales qui sont censées avoir eu lieu durant la MSP contestée, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier sérieusement le respect de l’obligation de suivi médical minutieux, ce qui suffit à annuler la MSP contestée et les mesures d’ordre y relatives.
La plainte est fondée concernant la MSP et les mesures d’ordre.
La Commission des plaintes annule la MSP du 8 octobre et les mesures d’ordre y relatives, et considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte relatifs aux mesures de sécurité, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
1. Sur la décision de maintien en isolement du 7 octobre 2024 au 8 octobre 2024
La Commission d’appel a annulé le RSPI dont le plaignant faisait l’objet le 7 octobre 2024. Cette décision a été notifiée à la direction le 7 octobre à 17h17.
Le plaignant a été maintenu en isolement jusqu’au lendemain, soit durant près de 23 heures, ce que le plaignant estime être une décision de la direction attaquable devant la Commission des plaintes.
La Commission des plaintes estime que le maintien du plaignant en isolement n’est pas une décision de la direction de l’établissement pénitentiaire de Haren mais du Directeur Général, puisque la décision annulée avait été prise par la Direction Générale des établissements pénitentiaires.
Dès lors, ne s’agissant pas d’une décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes, la plainte doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la MSP du 8 octobre 2024
Concernant le suivi médical du plaignant durant la MSP, l’article 113 §2 de la loi de principes prévoit : […] le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler ».
La surveillance médicale ainsi prévue par la loi a pour objectif d’identifier, le cas échéant, les dégradations de l’état de santé de la personne faisant l’objet de telles mesures, et de permettre aux autorités d’assurer leurs obligations (internationales) à ce sujet.
Interrogé à l’audience sur le suivi médical dont il a bénéficié durant la MSP contestée, le plaignant a indiqué ne plus se souvenir d’avoir été vu par un médecin entre le 9 et le 14 octobre. A l’issue de l’audience, la Commission des plaintes a demandé par e-mail à la direction de lui indiquer s’il avait été vu entre le 9 et le 14 octobre. La direction n’y a pas donné suite.
A défaut pour la direction de communiquer la moindre information sur les visites médicales qui sont censées avoir eu lieu durant la MSP contestée, la Commission n’est pas en mesure d’apprécier sérieusement le respect de l’obligation de suivi médical minutieux, ce qui suffit à annuler la MSP contestée et les mesures d’ordre y relatives.
La plainte est fondée concernant la MSP et les mesures d’ordre.
La Commission des plaintes annule la MSP du 8 octobre et les mesures d’ordre y relatives, et considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte relatifs aux mesures de sécurité, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.