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CP36/24-0568

Fondée Compensation CP - Haren Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE SECTION

La direction est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule dans un certain régime est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.

Le chef d’établissement doit toutefois respecter les dispositions du Règlement d’ordre intérieur qui a été approuvé par sa hiérarchie, sauf à justifier de motifs admissibles à y déroger.

En outre, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.

Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.

Enfin, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Une mesure d’ordre doit donc être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision.

Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l'acte lui-même ou du dossier administratif, lequel doit permettre à la juridiction d'examiner, dans les limites de son contrôle marginal, la régularité des motifs de l'acte .

En l’espèce, le plaignant s’est vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.

Il conteste la motivation de cette mesure.

Il convient d’apprécier si ces motifs sont suffisants pour justifier un changement de régime et d’évaluer le caractère raisonnable de ces motifs.

En l’espèce, le dossier à l’appui de la mesure querellée ne contient ni rapports ni observations de nature à attester du comportement problématique du plaignant ou des motifs de la décision.

Ainsi, le peu d’éléments concrets et objectifs repris dans la motivation de la décision, ne permet pas à la Commission des plaintes de vérifier si les faits sont suffisamment avérés et graves pour justifier une mutation de section en régime fermé.

Au surplus, il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure d’ordre n’est pas délimitée dans le temps, au contraire, elle indique que « Votre comportement sera réévalué dans la nouvelle unité de vie et vous pourrez prétendre à un changement après avoir passé au minimum 2 mois dans celle-ci. » (la commission des plaintes souligne).

En prévoyant une durée minimale de deux mois, la direction ne limite pas la durée de sa mesure d’ordre dans le temps, d’autant que 4 mois après la mesure, aucune réévaluation ne semble avoir été opérée. Ce délai minimal pourrait par ailleurs être interprété comme revêtant un caractère sanctionnateur.

Par conséquent, la mesure d’ordre de mutation de section est irrégulière.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.

En conséquence, il y a lieu de réintégrer le plaignant dans sa cellule initiale ou, si cela est matériellement devenu impossible, sa section initiale.